Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de la résidence

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Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de la résidence

L’Essentiel : La SCI SKL a été condamnée par le Tribunal judiciaire de Marseille à régler un total de 10 867,93 € en raison de charges de copropriété impayées. Cette somme comprend 6 927,42 € pour les charges dues, 349,51 € pour les frais de recouvrement, et 2 000 € de dommages et intérêts pour mauvaise foi. De plus, la SCI SKL doit s’acquitter de 1 591 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 28 octobre 2024, et le jugement a été rendu après que la SCI n’ait pas constitué avocat.

Exposé du litige

La SCI SKL est propriétaire d’un lot dans la résidence MAISON BLANCHE. Le Syndicat des copropriétaires a cité la SCI SKL devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les sommes réclamées incluent 10 583,54 € pour les charges dues au 1er mai 2024, 1 616,74 € pour les frais nécessaires, et 3 000 € pour dommages et intérêts. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06279.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 20 janvier 2025. La SCI SKL a été régulièrement citée, mais n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Le juge a examiné la demande en fonction de la régularité et de la recevabilité.

Sur la demande au titre des charges de copropriété

Le Syndicat des copropriétaires a demandé le paiement de 10 583,54 € pour les charges impayées, justifiant sa demande par des documents tels que des procès-verbaux d’assemblées générales et des décomptes de charges. Les comptes avaient été approuvés sans contestation, rendant les charges exigibles. Cependant, un solde antérieur de 3 656,12 € a été retiré, établissant une créance de 6 927,42 €.

Sur les frais de recouvrement

Le Syndicat a également réclamé 1 616,74 € pour les frais de recouvrement. Toutefois, le tribunal a jugé que certains frais ne correspondaient pas à des diligences exceptionnelles et a retranché 1 267,23 €, laissant un montant de 349,51 € à payer par la SCI SKL.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI SKL a été reconnue en mauvaise foi pour ne pas avoir payé ses charges depuis plusieurs années, ce qui a causé un préjudice au Syndicat. En conséquence, le tribunal a condamné la SCI SKL à verser 2 000 € de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La SCI SKL, perdante dans cette affaire, a été condamnée aux dépens. De plus, elle a été condamnée à payer 1 591 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Décision finale

Le tribunal a condamné la SCI SKL à payer un total de 6 927,42 € pour les charges de copropriété, 349,51 € pour les frais nécessaires, et 2 000 € pour dommages et intérêts, ainsi que 1 591 € pour les frais de procédure. Le surplus des demandes a été rejeté.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont régies par l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de l’utilité des services et équipements communs pour son lot.

Il est également important de noter que les comptes doivent être approuvés par l’assemblée générale pour que les charges soient exigibles.

Dans le cas présent, les comptes ont été approuvés, rendant les charges dues par la SCI SKL exigibles.

Quels frais peuvent être imputés au copropriétaire défaillant ?

Les frais pouvant être imputés au copropriétaire défaillant sont précisés dans l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, qui dispose que :

« Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Cela signifie que les frais engagés pour le recouvrement des charges impayées peuvent être réclamés au copropriétaire défaillant, à condition qu’ils soient justifiés et nécessaires.

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a demandé le remboursement de frais de recouvrement, mais le tribunal a jugé que certains frais ne correspondaient pas à des diligences exceptionnelles, ce qui a conduit à une réduction de la somme réclamée.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive sont énoncées dans l’article 1231-6 du Code civil, qui précise que :

« Le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Il est également mentionné dans l’article 1241 du même code que :

« La simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit. »

Dans le cas présent, la SCI SKL a été reconnue en défaut de paiement de ses charges depuis plusieurs années, ce qui a été interprété comme une mauvaise foi.

Le tribunal a donc condamné la SCI SKL à verser des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires pour compenser le préjudice causé par cette résistance.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’un défendeur en matière de procédure civile ?

Les conséquences de la non-comparution d’un défendeur sont régies par l’article 472 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que si un défendeur ne se présente pas, le tribunal peut statuer sur la demande du demandeur, mais uniquement si celle-ci est jugée conforme aux règles de droit.

Dans cette affaire, la SCI SKL n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire, ce qui a permis au tribunal de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires.

La non-comparution a donc eu pour effet de faciliter la procédure pour le demandeur, permettant au tribunal de rendre une décision en faveur du syndicat.

Quelles sont les règles concernant les dépens et les frais irrépétibles en matière de procédure civile ?

Les règles concernant les dépens et les frais irrépétibles sont énoncées dans l’article 696 et l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 696 dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

De plus, l’article 700 précise que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la SCI SKL, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Cela souligne l’importance pour les parties de se préparer adéquatement pour éviter des condamnations financières en cas de perte de procès.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5

JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 24/06279 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45DV

AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE MAISON BLANCHE [Adresse 4] [Localité 2] ( la SELARL C.L.G.)
C/ S.C.I. SKL ()

A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée MAISON BLANCHE sise [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149 et dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.C.I. SKL, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 800 219 750 et dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SKL est propriétaire du lot n° 25 au sein de la résidence MAISON BLANCHE sise [Adresse 4] [Localité 2].

Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence MAISON BLANCHE sise [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait citer la SCI SKL, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965

CONDAMNER la SCI SKL à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Maison Blanche sise [Adresse 4] [Localité 2] :

La somme en principal de 10 583,54 € au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024
La somme de 1 616,74 € au titre des frais nécessaires
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date du commandement de payer.

CONDAMNER la SCI SKL à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Maison Blanche sise [Adresse 4] [Localité 2] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la SCI SKL au paiement d’une somme de 1 591 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06279.

L’acte a été signifié par remise à étude.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI SKL a été régulièrement citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’une somme de 10.583,54 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er mai 2024.

Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, un relevé de propriété, un jugement en date du 13 février 2017, un décompte décomposé des charges échues et des frais arrêté au 1er mai 2024, les procès-verbaux des assemblées générales du 12 février 2020, du 1er septembre 2021, du 21 octobre 2021, du 4 juillet 2022 et du 11 décembre 2023, les décomptes individuels de charges des années 2020 à 2023, les grands livres de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023, les appels de fonds de 2022 à 2024, outre des factures.

Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2020 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2026. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.

Il ressort de ces éléments que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à la SCI SKL.
Toutefois, il ressort des documents produits que le syndicat des copropriétaires n’explique pas l’origine d’un solde antérieur au 1er juillet 2020, d’un montant de 3.656,12 euros.

Cette somme sera donc retirée du montant des charges de copropriété.

La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI SKL est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 6.927,42 euros.

La SCI SKL devra payer 6.927,42 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024.

Concernant la somme réclamée au titre des honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance, il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance une somme totale de 1.616,74 euros.

En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.

Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment, « frais de mise au contentieux FONCIA », « suivi de procédure recouvrement FONCIA », « CONTENTIEUX 0372-0103-20230211 » apparaissant deux fois, et « HONORAIRES HUISSIER GSKL » portés au débit du compte de la défenderesse correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.

Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 1.267,23 euros.

La SCI SKL devra donc payer au syndicat des copropriétaires la somme de 349.51 euros au titre des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.

En l’espèce, il est démontré que la SCI SKL ne paie pas ses charges depuis de nombreuses années et qu’elle a déjà été condamnée à ce titre par jugement du 13 février 2017.

Le caractère répété de ses défaillances démontre l’existence d’une particulière mauvaise foi de cette copropriétaire qui crée un préjudice au syndicat des copropriétaires.

Il y a donc lieu de condamner la SCI SKL à payer au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 2.000,00 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI SKL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

La SCI SKL sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.591,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI SKL à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence MAISON BLANCHE sise [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER :

La somme de 6.927,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mai 2024,
La somme de 349.51 euros au titre des frais nécessaires,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date du commandement de payer ;

CONDAMNE la SCI SKL à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence MAISON BLANCHE sise [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE la SCI SKL à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence MAISON BLANCHE sise [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1.591,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI SKL aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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