L’Essentiel : Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] sont propriétaires d’un lot dans un immeuble à Boulogne, soumis à la copropriété. Ils ont assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Aubertco après une assemblée générale en juin 2020, demandant l’annulation de la résolution n°20 et des dommages-intérêts. Bien que le juge ait prononcé la caducité de certaines assignations, M. et Mme [G] ont continué leurs actions en justice. Le juge a finalement rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et ils ont été condamnés à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires. L’affaire est renvoyée à mars 2025.
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Propriétaires et Contexte de l’AffaireMonsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] sont propriétaires du lot n°4 d’un immeuble situé au 110 bis/112 avenue Victor Hugo à Boulogne, soumis au statut de la copropriété. La société civile immobilière Aubertco possède plusieurs lots dans cet immeuble, où elle exploite un restaurant. Assemblées Générales et AssignationsUne assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 30 juin 2020. Suite à cela, M. et Mme [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Aubertco pour annuler cette assemblée et sa résolution n°20, demander des dommages et intérêts de 5.000 euros, ainsi que la démolition de certaines installations. Le juge a prononcé la caducité de ces assignations en janvier 2021, mais a rétracté cette décision pour l’assignation du 2 septembre 2020 tout en rejetant celle du 3 septembre. Procédures et JonctionsM. et Mme [G] ont ensuite réassigné la SCI Aubertco en mars 2021 pour les mêmes motifs, et cette affaire a été jointe à la précédente. Une nouvelle assemblée générale a eu lieu le 7 septembre 2021, suivie d’une autre assignation par M. et Mme [G] pour annuler cette assemblée et sa résolution n°16. Cette affaire a également été jointe à la précédente. Une assemblée générale s’est tenue le 27 septembre 2022, entraînant une nouvelle assignation par M. et Mme [G] pour annuler cette assemblée et sa résolution n°17. Incidents et Demandes de Dommages et IntérêtsLe syndicat des copropriétaires a soulevé un incident concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par les époux [G]. Ces derniers ont soutenu que la durée des procédures était due aux jonctions imposées et ont demandé des dommages et intérêts pour ce qu’ils considèrent comme une manœuvre dilatoire de la part du syndicat. Décisions du JugeLe juge a statué qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que le juge de la mise en état n’avait pas compétence pour cela. De plus, le juge a constaté que l’incident soulevé par le syndicat était devenu sans objet, suite au désistement des époux [G] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2022. Condamnations et RenvoyonsLes époux [G] ont été condamnés aux dépens de l’incident et à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour mars 2025, avec la décision étant exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge de la mise en état concernant les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ?Le juge de la mise en état est régi par les articles 789 et 790 du Code de Procédure Civile. L’article 789 dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Cet article précise donc que le juge de la mise en état a des compétences limitées, notamment en ce qui concerne les provisions. L’article 790, quant à lui, stipule que : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. » Cependant, il n’est pas habilité à statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux [G] ne peut pas être examinée par le juge de la mise en état, car cela dépasse ses prérogatives. Quelles sont les conséquences du désistement des époux [G] concernant leur demande d’annulation de l’assemblée générale ?Les époux [G] ont exprimé leur désistement de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2022. Selon l’article 789 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans ce cas, le désistement des époux [G] a pour effet de rendre sans objet l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires. En effet, puisque les époux [G] ne poursuivent plus leur demande d’annulation, il n’y a plus de litige à trancher concernant cette assemblée générale. Ainsi, le juge a constaté que l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires est devenu sans objet. Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du Code de Procédure Civile sur les dépens et les frais irrépétibles ?L’article 700 du Code de Procédure Civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cela signifie que la partie perdante peut être condamnée à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. L’article 696, quant à lui, précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » Dans le cas présent, les époux [G] ont succombé dans leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ce qui entraîne leur condamnation in solidum aux dépens de l’incident. Ils seront également tenus de verser une somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700, tandis qu’ils seront déboutés de leur propre demande de frais irrépétibles. Ces articles garantissent ainsi que les frais de justice soient équitablement répartis entre les parties en fonction de l’issue du litige. |
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 21/00771 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WLYW
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [S] [K] [G], [T] [F] [E] [J] épouse [G]
C/
Syndicat des copropriétaires du 112 avenue Victor Hugo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, S.C.I. AUBERTCO
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S] [K] [G]
22 rue des Prés
22370 PLENEUF VAL ANDRE
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
Madame [T] [F] [E] [J] épouse [G]
22 rue des Prés
22370 PLENEUF VAL ANDRE
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du 112 avenue Victor Hugo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, pris en la personne de son syndic
Cabinet JOURDAN
41 avenue André Morizet
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
S.C.I. AUBERTCO
24 rue Marbeuf
75008 PARIS
représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
• Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] sont propriétaires du lot n°4 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé 110 bis/112 avenue Victor Hugo à Boulogne (92100).
La société civile immobilière Aubertco est propriétaire au sein de cet immeuble des lots n°1, 100, 101, 102 et 105 dans lesquels, notamment, elle exploite un restaurant.
• Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 juin 2020.
Suivant actes des 2 et 3 septembre 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que la SCI Aubertco devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2020 et de la seule résolution n°20, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la démolition de certaines installations par la SCI Aubertco.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé la caducité de ces assignations, pour placement irrégulier s’agissant de l’assignation du 2 septembre 2020, pour défaut de placement s’agissant de l’assignation du 3 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2021 le juge de la mise en état a rétracté l’ordonnance précitée en ce qu’elle avait constaté la caducité de l’assignation du 2 septembre 2020 mais rejeté la demande de relevé de caducité de l’assignation du 3 septembre 2020..
L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/00771.
Suivant acte du 23 mars 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner la SCI Aubertco devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 30 juin 2020, outre la condamnation in solidum de la SCI avec le syndicat des copropriétaires à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la démolition de certaines installations, et sollicité la jonction de la procédure à l’affaire principale.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/2572 avant d’être jointe à la précédente, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2021.
• Le 7 septembre 2021 s’est tenue une nouvelle assemblée générale des copropriétaires.
Suivant actes des 18 et 23 novembre 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que la SCI Aubertco devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 7 septembre 2021 et de sa résolution n°16, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 5.000 euros ainsi que la démolition de certaines installations par la SCI Aubertco.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/09251.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 mars 2022, cette affaire a été jointe à la précédente sous le RG 21/00771.
• Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 27 septembre 2022.
Suivant actes des 22 et 26 décembre 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que la SCI Aubertco devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2022 et de sa résolution n°17, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 5.000 euros ainsi que la démolition de certaines installations par la SCI Aubertco.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 23/00029.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2024, cette affaire a été jointe à la précédente pour se poursuivre sous le RG 21/00771.
• Par conclusions d’incident en réplique (2), notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 789 et 790 du Code de Procédure Civile,
DECLARER le Juge de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur la demande d’octroi de dommages-intérêts pour procédure d’incident abusive présentée par les époux [G] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, la Juridiction de céans devait se déclarer compétente de ce chef,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [G] de leur demande d’octroi de dommages-intérêts pour procédure d’incident abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les articles 789-6° et 122 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965,
DECLARER que la demande du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir déclarée irrecevable la demande d’annulation en son intégralité de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 27 septembre 2022 est devenue sans objet ; les époux [G] s’en étant désistés postérieurement à l’introduction du présent incident ;
CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les DEBOUTER de ce chef de demande ;
LES CONDAMNER de même solidairement, à tout le moins in solidum, aux dépens d’incident.
Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. et Mme [G], au visa de l’article 1240 du code civil, demande au juge de la mise en état de :
REJETER le Syndicat des Copropriétaires du 110 bis / 112, avenue Victor Hugo en toutes ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du 110 bis / 112, avenue Victor Hugo au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’incident abusive ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du 110 bis / 112, avenue Victor Hugo au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 12 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive formée par les époux [G]
Les époux [G] font valoir que la présente instance au fond a été introduite le 2 septembre 2020 ; que leur demande porte sur la validité d’une résolution d’assemblée générale proposée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires chaque année de sorte qu’ils sont contraints de réassigner chaque fois le syndicat des copropriétaires ; que les jonctions de procédures ont eu pour effet de reporter sur plusieurs années leur contestation ; que c’est la raison pour laquelle ils n’ont pas demandé la jonction des procédures initiées aux mêmes fins en 2023 et 2024 et qu’ils se sont finalement désisté de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2022 en son intégralité ; que le présent incident soulevé par le syndicat des copropriétaires est devenu sans objet depuis leurs conclusions récapitulatives au fond déposées en vue de l’audience du 14 mars 2024 ; que le syndicat des copropriétaires, tout en admettant cette perte d’objet, a pour autant maintenu la procédure d’incident qu’il a initiée aux seules fins d’obtenir une indemnité de procédure ; qu’une telle manœuvre est manifestement dilatoire et abusive, justifiant l’octroi de dommages et intérêts à leur profit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 110 bis/112 avenue Victor Hugo à Boulogne (92100) oppose, à titre principal, qu’en application des articles 789 et 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est compétent pour statuer sur l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive que dans l’hypothèse où l’incident tend à mettre fin à l’instance ; que tel n’est pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires soutient qu’en tout état de cause le syndicat des copropriétaires n’est pas à l’origine de la durée des débats, les jonctions de procédures ayant été prononcées à l’initiative des époux [G] ; que ces derniers ont introduit cinq procédures à son encontre, générant des frais conséquents, s’agissant d’une résolution portant sur une tolérance octroyée à l’exploitant du lot n°1 depuis plus de quatorze ans, soit bien antérieurement à l’acquisition de leur propre lot ; que les époux [G] se sont désistés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2022 en son intégralité postérieurement à l’introduction du présent incident ; qu’en se désistant de la sorte les époux [G] ont reconnu le bien-fondé de l’irrecevabilité de leur demande objet du présent incident ; que le maintien dudit incident n’est nullement abusif mais tend à ce qu’il soit statué sur sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Cass. Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Cass. 2ème civ., 22 avr. 1976, JCP G 1977, II, 18738 ; Cass. 2ème civ., 10 janv. 1985, n°83-16994).
Les articles 780 à 797 du code de procédure civile énumèrent par ailleurs limitativement les attributions du juge de la mise en état.
L’article 789 dudit code dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 790 du même code donne pouvoir au juge de la mise en état pour statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état définis aux articles précités de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2022
M. et Mme [G] font valoir que, s’étant, par conclusions récapitulatives au fond du mois de mars 2024, désistés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2022 en son intégralité, la fin de non-recevoir, soulevée par le syndicat des copropriétaires et tirée de l’irrecevabilité de cette demande, n’a plus d’objet.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 110 bis/112 avenue Victor Hugo à Boulogne (92100) prend acte de la renonciation des époux [G] à leur demande et convient de ce que l’incident soulevé n’a plus d’objet.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [G], dans leurs dernières conclusions récapitulatives au fond, notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, ne reprennent pas leur demande en annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2022 dans son intégralité.
En conséquence, il convient de déclarer que l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires est devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [G], succombant en leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [G], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires à ce titre et déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 110 bis/112 avenue Victor Hugo à Boulogne (92100) ;
Disons que l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires est devenu sans objet ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 110 bis/112 avenue Victor Hugo à Boulogne (92100) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] de leur demande formée à ce titre ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mars 2025 à 9h30 pour éventuelles conclusions récapitulatives en réponse au fond de Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G], à défaut clôture ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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