Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de document de voyage valide.

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Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de document de voyage valide.

L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Lors de l’audience, la légalité de la rétention a été examinée par le juge, qui a confirmé la régularité de la procédure. La prolongation de la rétention a été décidée pour trente jours, en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, liée à l’absence de document de voyage. La personne retenue a la possibilité de faire appel de l’ordonnance dans les 24 heures et a été informée de ses droits, y compris l’accès à un avocat et à un interprète.

Contexte de la rétention

La personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de l’audience, plusieurs avocats ont été présents, représentant à la fois la personne retenue et le Préfet du Val-de-Marne.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a examiné la légalité de la rétention, affirmant que la procédure était recevable et régulière. Il a souligné qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention.

Situation de la personne retenue

Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation de son document de voyage, ce qui a nécessité des recherches pour établir sa nationalité et son état civil.

Prolongation de la rétention

La décision a été prise de prolonger la rétention de la personne pour une durée de trente jours, à compter du 22 janvier 2025, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. La personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence.

Voies de recours et droits de la personne retenue

L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a également été informée de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Des informations sur les organisations pouvant intervenir ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Cela signifie que le juge doit se concentrer sur la légalité de la rétention en cours, sans tenir compte des éventuelles irrégularités passées.

De plus, l’article L. 743-13 précise que la personne retenue doit remplir certaines conditions pour être assignée à résidence, notamment la remise d’un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la rétention peut être prolongée, comme cela a été décidé dans le cas présent.

Ainsi, la légalité de la rétention repose sur le respect de ces dispositions législatives, garantissant les droits de la personne retenue tout en permettant l’exécution des mesures d’éloignement.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans la décision de rétention et sont également soutenus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La personne retenue a le droit de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention dans un délai de 24 heures suivant sa notification, conformément aux dispositions applicables.

L’appel doit être formulé par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Paris.

Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne reste en rétention jusqu’à l’audience de la cour d’appel.

En outre, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective et bénéficier d’une assistance adéquate durant la période de rétention.

Quelles sont les implications de l’absence de document de voyage pour la rétention administrative ?

L’absence de présentation d’un document de voyage par la personne retenue a des implications significatives sur la légalité de la rétention administrative.

Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de document de voyage est assimilée à une perte ou à une destruction de ce document.

Cela entraîne des conséquences sur l’exécution de la mesure d’éloignement, car il est nécessaire d’établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne pour obtenir un laissez-passer consulaire.

L’article L. 742-5 précise également que des recherches doivent être effectuées pour établir ces éléments, ce qui peut prolonger la durée de la rétention.

Dans le cas présent, les autorités algériennes ont reconnu la personne retenue et accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire, ce qui a permis de justifier la prolongation de la rétention pour faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement.

Ainsi, l’absence de document de voyage peut justifier la rétention prolongée tant que les démarches nécessaires pour régulariser la situation sont en cours.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00283 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00283

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 01 mars 2002 par le préfet de Val-D’Oise à l’encontre de M. [J] [C] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [J] [C], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 10h12 ;

Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [J] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h12, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 30 décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 21 janvier 2025, reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à 12h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [J] [C], né le 25 Janvier 1962 à [Localité 21] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [J] [C];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00283 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; en ce que à l’issue de l’audition consulaire du 8 janvier 2025, les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé et accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire (17 janvier 2025) ; qu’un routing a été sollicité dès le 17 janvier 2025 à 17h50 ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [C], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 22] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 22], le 22 Janvier 2025 à 11  h 43.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 22 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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