L’Essentiel : La procédure de rétention se déroule avec la présence d’un interprète kabyle et d’avocats, garantissant ainsi les droits de la personne retenue. Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, examine la légalité de la rétention et conclut à sa régularité. La prolongation de quinze jours est justifiée par l’information des droits de la personne, bien que l’autorité administrative reste responsable de l’éloignement. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures, et la personne retenue peut solliciter l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et communiquer avec son consulat.
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Contexte de la rétentionLa procédure se déroule en présence d’un interprète kabyle et de plusieurs avocats, dont un désigné d’office pour assister la personne retenue. Le juge rappelle les droits de cette dernière selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné le dossier, il conclut que la procédure est recevable et régulière. Il souligne qu’aucune irrégularité antérieure ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation de la rétention. Conditions de prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention est justifiée par le fait que la personne retenue a été informée de ses droits et a eu la possibilité de les faire valoir. Le juge rappelle que c’est à l’autorité administrative d’apprécier la nécessité de l’éloignement, même si la personne invoque des raisons personnelles ou familiales. Décision de prolongationLe juge ordonne une quatrième prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours, à compter du 22 janvier 2025, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Il précise que la personne retenue ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence. Voies de recours et droits du retenuL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Pendant la rétention, la personne peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et communiquer avec son consulat. Elle a également le droit de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 743-11, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation. Cela signifie que le juge doit se concentrer sur la légalité de la rétention en cours, sans tenir compte des éventuelles irrégularités passées. De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention si certaines conditions sont remplies, telles que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou la présentation d’une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure. Ainsi, le juge administratif a le pouvoir d’apprécier la légalité et l’opportunité de la rétention, en tenant compte des circonstances personnelles de l’étranger, mais sans que cela ne remette en cause la légalité de la procédure en cours. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?La personne retenue bénéficie de plusieurs droits pendant sa rétention, conformément aux dispositions légales en vigueur. Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective et avoir accès à une assistance juridique adéquate. De plus, le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que chaque retenu peut contacter des organisations et instances nationales ou internationales compétentes pour visiter les lieux de rétention. Cela inclut des organismes tels que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits, qui veillent au respect des droits des personnes retenues. Enfin, chaque retenu a le droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège. Quelles sont les conditions pour une assignation à résidence selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les conditions d’une assignation à résidence. Pour qu’une assignation à résidence soit envisagée, la personne concernée doit avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Cette exigence est cruciale, car elle garantit que la personne retenue dispose des documents nécessaires pour justifier son identité et son statut. Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue ne remplissait pas ces conditions, ce qui a conduit à la décision de prolonger sa rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Ainsi, le respect des conditions légales est fondamental pour déterminer le régime applicable à la personne retenue, qu’il s’agisse de la rétention ou de l’assignation à résidence. |
N° RG 25/00285 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00285
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 août 2023 par le préfet du Val-De-Marne faisant obligation à M. [K] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [K] [G], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 16h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [K] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 janvier 2025, reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 14h48 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [G], né le 23 Juin 1999 à [Localité 24], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Catherine SCOTTO (cabinet TOMASI,) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. [K] [G];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00285 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; en ce que les diligences entreprises par l’administration auprès des autorités algériennes auront permis l’identification de l’intéressé et la délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’un vol est programmé au 25 janvier 2025, étant précisé que la reconnaissance desdites autorités est intevenue le 10 janvier 2025 et que la demande de routing a aussitôt été sollicitée ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [K] [G], au centre de rétention administrative [23] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 22 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 22], le 22 Janvier 2025 à 11 h29 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.[020] ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 22 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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