L’Essentiel : L’affaire concerne un appel de la Préfecture du Finistère contre M. [B] [O], un ressortissant tunisien, suite à une ordonnance du Tribunal judiciaire de Rennes qui avait constaté l’irrégularité de sa rétention administrative. M. [O] contestait la décision du Préfet, arguant d’une erreur d’appréciation et de vices de procédure. Le magistrat avait déclaré la requête du Préfet irrecevable, condamnant ce dernier à verser des frais à l’avocat de M. [O]. En appel, la Cour a finalement infirmé cette ordonnance, justifiant la prolongation de la rétention de M. [O] pour des raisons d’ordre public.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne un appel formé par la Préfecture du Finistère le 21 janvier 2025 contre M. [B] [O], un ressortissant tunisien né le 13 janvier 2006. M. [O] est représenté par son avocat, Me Léo-paul Berthaut, au barreau de Rennes. L’appel fait suite à une ordonnance rendue le même jour par un magistrat du Tribunal judiciaire de Rennes, qui a constaté l’irrégularité de la procédure de rétention administrative de M. [O]. Décisions administrativesLe 17 janvier 2025, le Préfet du Finistère a notifié à M. [O] une obligation de quitter le territoire français et l’a placé en rétention. Le 20 janvier 2025, le Préfet a demandé au magistrat du siège de prolonger cette rétention, tandis que M. [O] contestait la régularité de l’arrêté de placement en rétention. Arguments de M. [O]Lors de l’audience du 21 janvier 2025, M. [O] a soutenu que le Préfet n’avait pas examiné sa situation de manière approfondie et avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il a également soulevé des questions de procédure, notamment l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de production de l’arrêté de délégation de signature. Ordonnance du magistratLe magistrat a déclaré la requête du Préfet irrecevable en raison de l’absence de la pièce justificative nécessaire, condamnant le Préfet à verser 400 euros à l’avocat de M. [O]. Le Préfet a ensuite formé appel de cette décision, arguant que la délégation de signature n’était pas une pièce justificative utile. Arguments du PréfetAu cours de l’audience d’appel, le Préfet a réaffirmé les raisons de la rétention, évoquant des circonstances qui justifiaient une menace à l’ordre public. Il a également produit des documents pour prouver la régularité de la procédure de rétention. Analyse de la CourLa Cour a examiné la recevabilité de l’appel et a constaté que le Préfet avait produit l’arrêté de délégation de signature. Elle a également analysé les arguments concernant l’examen approfondi de la situation de M. [O] et a conclu que le Préfet avait bien justifié la rétention en raison de l’irrégularité de la situation de M. [O] et de la menace qu’il représentait. Décision finaleLa Cour a infirmé l’ordonnance du magistrat et a autorisé la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025. La demande de M. [O] au titre de l’aide juridictionnelle a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative de M. [B] [O] ?La régularité de la procédure de rétention administrative est encadrée par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article R743-2 du CESEDA stipule que, sous peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention doit être signée par l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Dans le cas présent, l’arrêté du Préfet du Finistère portant délégation de signature à Monsieur [G] [W] était une pièce justificative essentielle. Il a été constaté que la requête initiale ne contenait pas de référence à cet arrêté, ce qui a conduit à une décision d’irrecevabilité. Cependant, en appel, le Préfet a produit l’arrêté de délégation de signature, ce qui a permis de régulariser la procédure. Le Préfet a-t-il commis une erreur manifeste d’appréciation dans le placement en rétention ?L’article L. 741-1 du CESEDA précise que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’aucune autre mesure ne semble suffisante pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement. Le risque d’évasion est évalué selon les critères de l’article L. 612-3, qui énumère plusieurs situations où le risque peut être considéré comme établi. Dans le cas de M. [B] [O], il a été constaté qu’il était en situation irrégulière, qu’il avait déclaré son intention de ne pas être éloigné et qu’il avait des antécédents judiciaires. Ces éléments montrent que le Préfet a effectué un examen approfondi de la situation de M. [O] et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le Préfet a-t-il fait preuve de diligence dans la procédure de rétention ?L’article L741-3 du CESEDA impose que la rétention soit la plus courte possible et que le Préfet justifie de sa diligence à cet égard. Dans cette affaire, le Préfet a saisi les autorités tunisiennes le 17 janvier 2025, en leur adressant les documents nécessaires pour l’éloignement de M. [O]. Il a également précisé qu’il transmettrait les empreintes de M. [O] dans les formats requis. Ces actions démontrent que le Préfet a effectivement fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, conformément aux exigences légales. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la requête initiale ?L’irrecevabilité de la requête initiale a conduit à une décision du magistrat de ne pas prolonger la rétention de M. [B] [O]. Cependant, en appel, la production de l’arrêté de délégation de signature a permis de régulariser la situation. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle prévoit que les frais d’avocat peuvent être pris en charge dans certaines conditions. Dans ce cas, la demande de M. [O] au titre de cet article a été rejetée, car la décision d’irrecevabilité a été infirmée en appel, permettant ainsi la prolongation de la rétention. Ainsi, la régularisation de la procédure a eu pour effet de valider la décision de rétention, malgré les manquements initiaux. |
N° 25/29
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSQC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
M. [B] [O]
né le 13 Janvier 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 à 11H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] ;
En présence de Mme [J] [V], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [O], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2025 à 14H00 l’ avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [B] [O] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 20 janvier 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [O] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
A l’audience du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 21 janvier 2025, Monsieur [O], assisté de son Avocat, avait soutenu que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifiait d’une adresse stable et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public.
Il avait soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de production de l’arrêté portant délégation de signature du Préfet au signataire de la requête, Monsieur [W].
Il avait contesté la régularité de la procédure de garde à vue en ce que ses droits ne lui avaient pas été relus dans une langue qu’il comprenait, de telle sorte qu’il n’avait pas initialement compris qu’il avait la possibilité d’avoir un avocat.
Il avait enfin souligné que le Préfet ne justifiait pas de l’envoi de ses empreintes et de sa photo au consulat de Tunisie et considérait que ces manquements caractérisaient un défaut de diligence.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que la requête du Préfet du Finistère était irrecevable à défaut d’une pièce justificative utile, en l’espèce la délégation de signature du signataire de cette requête, Monsieur [G] [W] et a condamné le Préfet du Finistère à payer à l’Avocat de Monsieur [O] la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 21 janvier 2025 le Préfet du Finistère a formé appel de cette décision en soutenant que la délégation de signature n’était pas une pièce justificative utile et qu’en tout état de cause il la produisait à la procédure.
A l’audience, le Préfet du Finistère reprend les termes de sa déclaration d’appel.
Monsieur [O], qui a été régulièrement convoqué au Centre de Rétention est absent, représenté par son Avocat. Il s’en remet à l’appréciation de la Cour sur le fin-fondé de la déclaration d’appel. Il reprend deux des moyens développés devant le premier juge, le défaut d’examen approfondi de sa situation caractérisé notamment par le défaut d’examen de ses garanties de représentation et l’absence de démonstration d’une menace à l’ordre public. Il maintient par ailleurs que le Préfet n’a pas fait diligence.
Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En réponse, le Préfet du Finistère reprend les termes de sa décision de placement en rétention et ajoute que les circonstances de l’interpellation de Monsieur [O] caractérisent la menace à l’ordre public.
Selon avis du 22 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, l’arrêté du Préfet du Finistère portant délégation de signature à Monsieur [G] [W] était une pièce justificative utile, à défaut dans la requête elle-même et dans les pièces qui y étaient jointes, de toute référence à cet arrêté.
Il y a lieu de constater qu’en appel le Préfet du Finistère produit son arrêté du 16 janvier 2025 contenant en son article 2 délégation pour les demandes adressées au juge judiciaire en vue de la prolongation de la rétention et qu’il justifie de la publication de cet arrêté le 17 janvier au recueil des actes administratifs.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L. 741-1 prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une du-rée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’ar-ticle L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son auto-risation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de commu-niquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de cir-culation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 « .
Enfin, aux termes de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psy-chique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les condi-tions de son placement en rétention.
Il résulte des termes de la décision de placement en rétention que cette dernière est motivée par l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’absence de garanties de repré-sentation et enfin la menace à l’ordre public.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [O] est en situation irrégulière et n’a pas régularisé cette situation, alors qu’il est majeur depuis un an. Il a dé-claré le 17 janvier son intention de ne pas être éloigné dans son pays d’origine, pour aller vivre en Italie, Il produit une attestation d’hébergement avec sa famille habite mais ces derniers sont effecti-vement tous les deux expulsables. Il représente enfin une menace à l’ordre public. Il résulte en effet de la procédure que si aucune décision de justice n’est produite à l’appui des mentions du Préfet relatives à de nombreuses infractions commises par l’intéressé, il résulte des pièces de la procédure qu’il a été interpelé le 15 janvier en possession de 10 gr cocaïne et d’une arme à feu avec une car-touche à proximité dans un sac et que dans son audition du 16 janvier 2025 il assume vendre des produits stupéfiants à [Localité 1] pour se financer et les photos retrouvées dans son portable montrent qu’il assume également fièrement ses choix délinquants en se prenant en photo en train de consom-mer de la cocaïne.
A la date de la décision de placement en rétention le Préfet avait donc bien procédé à un examen approfondi de sa situation et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il en résulte que sa situation correspond au 8° de l’article L612-3 du CESEDA mais aussi au dernier alinéa de l’article L741-1 du CESEDA.
Sur le défaut de diligence,
Il ressort des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible, que le Préfet doit faire diligence à cet effet et en justifier.
En l’espèce, le Préfet justifie avoir saisi les autorités tunisiennes le 17 janvier 2025 en leur adressant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté de placement en rétention, l’audition du 17 janvier 2025 et en précisant qu’il transmettrait les empreintes en format NIST et PDF.
Il s’ensuit que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L’ordonnance sera infirmée, la rétention de Monsieur [O] sera prolongée d’une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025 à 24 h et la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judicaire de Rennes du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier à 24 heures,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 janvier 2025 à 15 heures 45 minutes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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