L’Essentiel : M [K] [I] [Z] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 15 janvier 2025, suite à une obligation de quitter le territoire. Le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé cette rétention de 26 jours, mais a ensuite déclaré l’arrêté irrégulier le 20 janvier 2025, ordonnant sa remise en liberté. La préfecture a fait appel, contestant la décision, mais cet appel a été jugé sans objet après que M [K] [I] [Z] [G] ait été assigné à résidence chez sa sœur. L’ordonnance finale a été communiquée aux parties concernées.
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Arrêté de placement en rétentionM [K] [I] [Z] [G] a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de l’Oise, en date du 15 janvier 2025, en raison d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnée par la préfecture de la Somme le 24 mai 2024. Prolongation de la rétentionLe Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné, par ordonnance du 18 janvier 2024, la prolongation de la rétention de M [K] [I] [Z] [G] pour une durée de 26 jours, décision confirmée le 19 janvier 2025. Recours en annulationUn recours a été déposé pour annuler l’arrêté de placement en rétention, en se basant sur l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Déclaration d’irrégularitéLe 20 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire a déclaré l’arrêté de placement en rétention irrégulier et a ordonné la remise en liberté de M [K] [I] [Z] [G] dans un délai de 24 heures. Appel de la préfectureLe représentant de la préfecture de l’Oise a fait appel le 21 janvier 2025, contestant la décision du tribunal en arguant que la réserve constitutionnelle de 1997, utilisée pour déclarer l’irrégularité, était devenue obsolète. Assignation à résidenceLe 20 janvier 2025, M [K] [I] [Z] [G] a été assigné à résidence chez sa sœur, rendant ainsi sans objet sa requête en prolongation de rétention et l’appel de la préfecture. Décision finaleL’appel de la préfecture a été déclaré recevable mais sans objet, et l’ordonnance a été communiquée aux parties concernées, y compris au ministère public et à l’autorité administrative. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative ?L’arrêté de placement en rétention administrative de M [K] [I] [Z] [G] a été ordonné par le préfet de l’Oise en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Selon l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être placé en rétention administrative ». Cette mesure doit respecter les conditions de légalité, notamment en ce qui concerne la notification de la décision et le respect des droits de l’étranger. Dans ce cas, l’arrêté a été notifié le même jour, ce qui semble respecter les exigences de notification. Cependant, la question de la double réitération de la mesure sur la base de la même décision d’éloignement soulève des interrogations sur la légalité de la rétention. Quelles sont les conséquences de la déclaration d’irrégularité de l’arrêté de rétention ?L’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, ordonnant la remise en liberté de M [K] [I] [Z] [G]. L’article 455 du Code de procédure civile stipule que « le jugement doit être motivé ». Dans ce cas, la motivation de l’irrégularité repose sur la réserve constitutionnelle de 1997, qui a été invoquée par le premier juge. Cette décision a pour effet immédiat de libérer l’individu de la rétention, ce qui est conforme à l’article L 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que « l’étranger doit être remis en liberté si la mesure de rétention est déclarée irrégulière ». Comment se déroule le recours en appel contre l’ordonnance de remise en liberté ?Le représentant de la préfecture de l’Oise a interjeté appel de l’ordonnance de remise en liberté. L’article 612 du Code de procédure civile précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe ». Dans ce cas, l’appel a été déclaré recevable, mais sans objet, car M [K] [I] [Z] [G] a été assigné à résidence. L’article R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que « l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition », ce qui signifie que la décision de remise en liberté est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel. Quelles sont les voies de recours possibles après l’ordonnance ?Après l’ordonnance du 20 janvier 2025, plusieurs voies de recours sont ouvertes. Le pourvoi en cassation est accessible à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. L’article 611 du Code de procédure civile précise que « le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ». Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 583 du même code. Il est important de noter que le pourvoi doit être effectué par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ce qui implique une certaine formalité et expertise juridique. |
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7JA
N° de Minute : 140
Ordonnance du mercredi 22 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, non représenté
INTIMÉ
M. [K] [I] [Z] [G]
né le 02 Septembre 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Chez sa soeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER, Maître Anaïs PLICHARD ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 22 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le mercredi 22 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [I] [Z] [G] en date du 20 janvier 2025 notifiée à 11h38 à M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 janvier 2025 à 10h44 ;
Vu l’audition des parties ;
M [K] [I] [Z] [G] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet de l’Oise par décision du 15 janvier 2025 notifiée le même jour à 16h en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnée par la préfecture de la Somme par décision du 24 mai 2024 notifiée à cette date.
Par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 janvier 2024 notifiée à 11h28 confirmée par le magistrat délégué par ordonnance du 19 janvier 2025 , la prolongation du maintien en rétention administrative de M [K] [I] [Z] [G] a été ordonnée pour une durée de 26 jours
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 janvier 2025 à 11h19 notifiée à 11h51 déclarant irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de M [K] [I] [Z] [G] dans un délai de 24 heures.
Vu la déclaration d’appel du représentant de la préfecture de l’ Oise du 21 janvier 2025 à 10h44 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance .
Au soutien de sa déclaration d’appel M. le préfet de l’ Oise fait valoir que la réserve constitutionnelle de 1997 retenue par le premier juge pour déclarer irrégulier le placement en rétention en raison d’une double réitération de la mesure sur la base de la même décision d’éloignement serait devenue obsolète.
Il convient de constater que par un arrêté du 20 janvier 2025 notifié à 14h30 M. [K] [I] [Z] [G] a été assigné à résidence par la préfecture de l’ [8] chez sa soeur au [Adresse 1] à [Localité 7] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027).
DÉCLARE l’appel de la préfecture de l’Oise recevable mais sans objet . ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [I] [Z] [G], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7JA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
– décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [Localité 3] PLICHARD, le
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 22 janvier 2025
»’
[K] [I] [Z] [G]
a pris connaissance de la décision du mercredi 22 janvier 2025 n°
‘ par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7JA
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