L’Essentiel : Le 23 novembre 2024, Monsieur [N] [J] [D] a été placé en rétention suite à une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal judiciaire de Lille a prolongé cette rétention à plusieurs reprises, invoquant des menaces à l’ordre public. Cependant, la défense a contesté ces prolongations, soulignant l’ancienneté des condamnations de Monsieur [N] et son état de santé incompatible avec la rétention. Après examen, le juge a conclu que l’administration n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier la menace, et a décidé de lever la rétention, informant Monsieur [N] de son obligation de quitter le territoire.
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Placement en rétentionLe 23 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [J] [D] en rétention, suite à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) émise par le préfet de l’Essonne le 25 novembre 2022. Cette décision a été notifiée le même jour à 08 heures. Prolongations de la rétentionLe 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée maximale de vingt-six jours. Une nouvelle prolongation a été ordonnée le 23 décembre 2024, cette fois pour une durée maximale de trente jours. Demande de prolongation supplémentaireLe 21 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation supplémentaire de quinze jours, invoquant une menace à l’ordre public. Le conseil de Monsieur [N] a contesté cette demande, arguant de l’absence de menace caractérisée et de l’état de santé de son client. Arguments de la défenseLa défense a souligné que les condamnations de Monsieur [N] étaient anciennes et peu significatives, et a mis en avant l’absence de réponse des autorités cubaines concernant la délivrance d’un document de voyage. De plus, l’état de santé de Monsieur [N], qui souffre de problèmes de vue et d’autres traitements médicaux, a été jugé incompatible avec le maintien en rétention. Réponse de l’administrationL’administration a répliqué en rappelant les antécédents judiciaires de Monsieur [N], notamment des vols aggravés, et a soutenu que ces éléments justifiaient une menace à l’ordre public. Elle a également évoqué un processus d’éloignement en cours. Analyse du jugeLe juge a examiné les critères de prolongation de la rétention, notamment la menace à l’ordre public. Il a noté que l’administration n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour établir une menace réelle, en se basant uniquement sur deux condamnations anciennes. L’âge et l’état de santé de Monsieur [N] ont également été pris en compte. Décision finaleLe tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention, concluant qu’aucun des critères légaux n’était rempli. Monsieur [N] a été informé de son obligation de quitter le territoire national, mais sa rétention a été levée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L741-3 stipule : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Cet article impose que la rétention ne doit pas excéder le temps nécessaire pour organiser le départ de l’étranger. De plus, l’article L742-5 précise : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Ainsi, la prolongation de la rétention est possible sous certaines conditions, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de non-délivrance des documents nécessaires. Comment la menace à l’ordre public est-elle caractérisée dans le cadre de la rétention administrative ?La menace à l’ordre public est un critère essentiel pour justifier la prolongation de la rétention administrative. Le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de cette menace, en se basant sur un faisceau d’indices qui permettent d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, ainsi que l’actualité de la menace. L’article L742-5 du CESEDA indique que : « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Il est donc crucial que l’administration apporte des éléments positifs, objectifs et démontrés pour justifier la menace à l’ordre public. Dans l’affaire en question, l’autorité préfectorale a mentionné des antécédents judiciaires de l’intéressé, mais le tribunal a constaté qu’aucun autre extrait du FAED n’avait été fourni, ce qui a conduit à l’absence de preuve suffisante pour caractériser la menace. Quelles sont les implications de l’état de santé de l’étranger sur la décision de rétention ?L’état de santé de l’étranger est un facteur important à considérer lors de la décision de rétention. Le tribunal a noté que l’état de santé de Monsieur [N] [J] était particulièrement diminué, ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation de la nécessité de sa rétention. L’article L741-3 du CESEDA, en précisant que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire, implique également une évaluation des conditions de vie de l’étranger en rétention, notamment son état de santé. Dans ce cas, le tribunal a souligné que l’examen médical effectué n’avait pas été réalisé dans des conditions adéquates, ce qui a contribué à la décision de ne pas prolonger la rétention. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont garantis par plusieurs dispositions légales. L’article 9 du Code de procédure civile stipule : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Cela signifie que l’étranger a le droit de contester la décision de rétention et de présenter des preuves en sa faveur. De plus, l’ordonnance notifiée à Monsieur [N] [J] lui a rappelé qu’il avait l’obligation de quitter le territoire national, mais aussi qu’il pouvait contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter pendant la période de mise à disposition de la justice. Ces droits sont essentiels pour garantir un traitement équitable et respectueux des droits fondamentaux de l’individu en situation de rétention. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKX – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [D] [N] [J]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Maître EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [D] [N] [J]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme. [Y] [G], interprète en langue espagnole,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
– Non caractérisation de la menace à l’ordre public : on reproche deux infractions : 2022 et 2024 pour vol a l’étalage. Monsieur a 69 ans.
– Absence de perspective d’éloignement à bref délai : première demande effectuée 23/11, relance le 12/12, suivies d’aucun effet. Aucune diligence depuis.
– Etat de vulnérabilité incompatible avec la rétention : il avait été ordonné lors de la précédente audience un examen médical. Il a été emmené aux urgences le 25/12 sans interprète et a conclu au fait que son état permet sa remise aux policiers. Est-ce un examen médical ? Monsieur souffre de la prostate, des yeux… On lui a dit qu’il devait être opéré d’une hernie dans les 4 jours. Pas de trace de son rendez-vous chez l’ophtalmologue dans le dossier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Menace à l’ordre public : commission d’infractions réitérée ; dernière infraction en date de 2024, d’où caractère réel.
– La procédure d’identification a été ralentie par le réexamen de la demande d’asile qui a été rejetée. Les autorités consulaires cubaines ont été relancées : processus d’identification en cours.
– Etat de santé compatible puisqu’on a un certificat médical allant dans ce sens. Aucun élément quant à l’absence d’interprète lors de son passage aux Urgences.
L’intéressé entendu en dernier déclare : avec tout le respect qui vous est dû, j’étais commerçant, j’avais des petits jobs. Depuis que j’ai fait ma demande d’asile à Créteil à l’OFPRA mais la date de renouvellement est passée. C’est pour cette raison que je suis dans cette situation. J’ai été impliqué dans un délit. Je vis à [Adresse 3]. Mme. [U] m’héberge (dont le courrer apparaît ici). J’ai le certificat, le recensement qui indique que je suis à cette adresse. Monsieur montre son sac de médicaments : je suis en train de perdre la vue depuis que je suis en rétention, on ne m’écoute pas. Vous êtes une excellentissime juge, c’est à vous de mettre en ordre pour un examen minutieux. Il y a un oeil dont la rétine ne fonctionne pas.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/11/2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 23/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 15h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [N] [J]
né le 24 Juin 1955 à [Localité 4] (CUBA)
de nationalité Cubaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Y] [R], interprète en langue espagnole,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 23 novembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] [D], né le 24 juin 1955, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une OQTF prise par le préfet de l’Essonne le 25 novembre 2022.
Par décision rendue le 26 novembre 2024, la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue le même jour à 15h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours en se fondant principalement sur l’existence d’une menace de trouble à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur Monsieur [N] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public, en ce qu’il y a seulement deux condamnations en procédure sur des faits remontant à plus de deux ans outre le dernier vol à l’étalage ;
– l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, en l’absence de réponse des autorités cubaines qui ont été relancées et aucune certitude d’obtenir un laissez-passer ;
– l’état de vulnérabilité de Monsieur [N] [J] n’est pas compatible avec son maintien en centre de rétention, en ce que l’examen médical effectué le 25 décembre l’a été sans interprète et ne conclut pas valablement à la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention (p69)
En réplique, le représentant de l’administration revient sur les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé pour des vols aggravés dont le dernier date de 2024, ce qui caractérise un trouble à l’ordre public, s’agissant par ailleurs d’un moyen autonome et qui est le critère principal de la demande.
A titre subsidaire, fonde sa demande sur une perspective d’éloignement à bref délai car le processus d’identification est en cours.
S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est soutenu que le certificat médical fait foi.
Monsieur [N] indique vivre en France depuis plusieurs années et avoir bénéficié du statut de demandeur d’asile. Il dit vivre à [Adresse 3]. Il explique être hébergé par une association. Il indique être en train de perdre la vue et présente ses nombreux traitements.
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, ce critère est soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des antécédents de l’intéressé à savoir une condamnation prononcée à son encontre par le 24 novembre 2022 pour des faits de vol et visée dans l’arrêté du préfet de l’Essonne ainsi que sa mise en cause pour des faits de vol à l’étalage le 21 novembre 2024 ayant entraîné son placement en garde à vue puis son placement en rétention administrative ;
En l’espèce, à l’exception de la mention de ces deux antécédents, aucun autre extrait du FAED ne figure en procédure et n’a été versé à l’audience ni même extrait du casier judiciaire ou extrait de jugements pénaux ;
Il en résulte que l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de l’existence d’antécédents judiciaires conséquents et ne permet donc pas au tribunal de caractériser valablement la réalité, la récurrence et l’actualité de la menace à l’ordre public, cette menace ne pouvant être caractérisée sur la base de deux antécédents, pour des faits d’atteinte aux biens, sans qu’aucun n’ait donné lieu à poursuites judiciaires ;
Surtout cette menace à l’ordre public doit être mise en balance avec l’âge de l’intéressé, 69 ans, et son état de santé particulièrement diminué.
Il résulte de ces éléments qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée concernant Monsieur [N] [J]. Ce critère sera ici écarté.
S’agissant de la possibilité d’un éloignement à bref délai, par un courriel en date du 3 janvier 2025, la préfecture a effectué des relances auprès des représentants consulaires par le biais d’une adresse courriel structurelle “pref-eurodac62@pasdecalais” mais également auprès de la direction de l’immigration en ces termes “ nous ne parvenons pas à établir un contact avec les autorités cubaines qui restent mutiques”. Les différentes relances postérieures et notamment la dernière en date du 20 janvier 2025 sont également restées sans réponse.
Il en résulte une absence de perspective d’éloignement à bref délai, aucun contact n’ayant été établi avec les autorités consulaires de Cuba, pays dont monsieur [N] [J] est ressortissant.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration, aucun des critères de l’article L 741-3 du CESEDA n’étant constitué.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [D] [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKX
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [D] [N] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [N] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [N] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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