L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, par requête du 20 janvier 2025, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, a été informé de ses droits et a exprimé son souhait de quitter le territoire français. L’avocat a signalé que l’arrêté de placement n’avait pas été traduit, malgré la présence d’un interprète. La Préfecture a demandé le rejet du recours, arguant que l’intéressé ne présentait pas de craintes pour sa vie. La prolongation de la rétention a été accordée jusqu’au 16 février 2025.
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Demande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 20 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été reçue au greffe à 15h49. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a confirmé ses déclarations lors de son audition, tout en exprimant son désir de rejoindre sa famille et de quitter le territoire français. Observations de l’avocat et de la PréfectureMe Arnaud LEROY a indiqué qu’il ne soutenait pas le recours, tout en signalant que l’arrêté de placement en rétention n’avait pas été traduit, malgré la présence d’un interprète. Le représentant de la Préfecture a demandé le rejet du recours et la prolongation de la rétention, arguant que l’intéressé n’avait pas exprimé de craintes pour sa vie et souhaitait se rendre en Angleterre. Motifs de la décisionIl a été conclu que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, nécessitant des mesures de surveillance. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et la prolongation de la rétention a été accordée. Ordonnance et notificationL’ordonnance a prononcé la jonction avec une autre affaire et a autorisé la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 16 février 2025. L’intéressé a été informé de son droit d’appel, qui doit être motivé et peut être transmis par divers moyens au greffe de la Cour d’Appel de Douai. Transmission de la décisionLa décision a été notifiée au Préfet et au Tribunal administratif de Lille, avec des indications sur la procédure à suivre en cas de remise en liberté. L’ordonnance a été rendue en visio à 10h43, et les parties concernées ont été informées de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si l’autorité administrative demande une prolongation. Cette prolongation ne peut être accordée que si l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. » De plus, l’article L.743-24 précise que : « La prolongation de la rétention administrative peut être autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours, lorsque les conditions de la rétention sont remplies. » Dans le cas présent, le Préfet a justifié la demande de prolongation en invoquant des nécessités administratives et le manque de garanties de l’intéressé pour quitter le territoire. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont clairement énoncés dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. L’article L.743-24 mentionne que : « L’intéressé doit être informé de ses droits, notamment du droit d’être assisté par un avocat et du droit de contester la décision de rétention. » Il est également précisé que : « L’intéressé doit être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. » Dans le cas présent, l’intéressé a été assisté par un avocat et a exprimé son souhait d’être libre, tout en signalant un manquement concernant la traduction de l’arrêté de placement en rétention. Quelles sont les voies de recours disponibles pour l’intéressé en cas de prolongation de la rétention ?L’article L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers précise les voies de recours disponibles pour l’intéressé. Il est stipulé que : « L’intéressé peut faire appel de la décision de prolongation de la rétention devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures. » De plus, il est mentionné que : « La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail. » Dans cette affaire, l’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel et des modalités à suivre pour ce faire, ce qui garantit le respect de ses droits. Quels sont les critères d’évaluation de la nécessité de la rétention administrative ?Les critères d’évaluation de la nécessité de la rétention administrative sont établis par le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. L’article L.743-9 indique que : « La rétention administrative est justifiée lorsque l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. » Il est également précisé que : « Des mesures de surveillance peuvent être nécessaires pour assurer l’exécution de la mesure. » Dans le cas présent, le juge a constaté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes, ce qui a conduit à l’autorisation de la prolongation de la rétention administrative. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 116
Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00272 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DC5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [N], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [S] [L] représentant M. PREFET DU [Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [D]
de nationalité Albanaise
né le 04 Mai 1988 à [Localité 4] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 janvier 2025 par M. PREFET DU [Localité 3] , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 16h40 .
Vu la requête de Monsieur [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Janvier 2025 à 13h26 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme les propos que j’ai tenus dans le cadre de mon audition. Comme tout être humain, je voudrais me rapprocher de ma famille et aller les rejoindre. Je souhaiterais être libre pour pouvoir moi-même quitter le territoire français. Je soutiens tout ce qui peut faire en sorte que je sois laissé libre. J’ai la preuve qu’on nous donne à manger des choses périmées.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ;sur le fond, je n’ai pas d’observation. Je m’en rapporte. Je ne soutiens pas le recours. Monsieur me fait part qu’on ne leur a pas traduit l’arrêté de placement en rétention et les droits liés au placement en rétention alors que l’interprète était présent.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Monsieur n’a fait pas part de crainte pour sa vie dans osn audition. Son souhait était de partir en Angleterre.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU [Localité 3], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/241
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [P] [D] n’est pas soutenu à l’audience ;
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 16 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h43
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00272 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DC5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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