L’Essentiel : Le PREFET DE [Localité 2] a ordonné le placement en rétention de Monsieur X pour quatre jours, décision notifiée le 23 novembre 2024. Le 23 décembre, le Juge a prolongé cette rétention jusqu’au 21 janvier 2025. Suite à une demande de prolongation de 15 jours, le juge a évalué la menace à l’ordre public, tenant compte des antécédents judiciaires de Monsieur X, qui incluent des condamnations pour vol et trafic de stupéfiants. Finalement, la prolongation a été accordée, s’étendant jusqu’au 5 février 2025, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.
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Placement en rétentionLe PREFET DE [Localité 2] a prononcé le placement en rétention de Monsieur X, se disant [O] [U], né le 24 décembre 2000 à [Localité 1] en Algérie, pour une durée de quatre jours. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 23 novembre 2024 à 11h03. Décision du JugeLe 23 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la personne retenue jusqu’au 21 janvier 2025 inclus. Demande de prolongationLe PREFET DE [Localité 2] a ensuite formulé une requête pour prolonger la rétention administrative de 15 jours supplémentaires. Cadre légalLa demande de prolongation s’appuie sur plusieurs articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qui permettent au juge de statuer sur la prolongation de la rétention dans certaines circonstances. Débats et oppositionsLors de l’audience, le Préfet, représenté par son avocat, a demandé la prolongation, tandis que la personne retenue, assistée de son avocat, s’est opposée à cette demande. Le Procureur de la République n’était pas présent. Motifs de la décisionLa requête du Préfet a été jugée régulière et recevable. Selon l’article L.742-5, le juge peut prolonger la rétention si certaines conditions sont remplies, notamment en cas de menace pour l’ordre public. Évaluation de la menace à l’ordre publicLe juge a considéré que la menace à l’ordre public doit être évaluée en fonction de l’ensemble de la situation de l’étranger. Dans ce cas, Monsieur [O] [U] n’a pas été reconnu par les autorités algériennes, et l’administration n’a pas prouvé que le laissez-passer consulaire serait délivré rapidement. Antécédents judiciairesMonsieur [O] [U] a un passé judiciaire défavorable, avec plusieurs condamnations pour des faits de vol, de violences et de trafic de stupéfiants. Son comportement depuis son entrée en France en 2019 montre une volonté de se soustraire à la loi. Décision finaleAu vu de ces éléments, le juge a décidé d’accéder à la demande de prolongation de la rétention. La prolongation a été ordonnée pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 22 janvier 2025 jusqu’au 5 février 2025 inclus. Notification et recoursL’intéressé a été informé que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, sans effet suspensif. Une copie de la décision a été transmise aux autorités compétentes pour information. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Cet article stipule que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que l’une des circonstances énoncées ci-dessus soit remplie. Dans le cas présent, le juge a considéré que les conditions étaient réunies, notamment en raison de la menace pour l’ordre public que représentait Monsieur [O] [U]. Comment le juge évalue la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?L’évaluation de la menace pour l’ordre public est précisée dans la jurisprudence et doit être effectuée en tenant compte de l’ensemble de la situation de l’étranger. Il est mentionné que « la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique. » Dans le cas de Monsieur [O] [U], plusieurs éléments ont été pris en compte : – Son entrée en France en 2019 et son identification sous plusieurs alias, ce qui indique une volonté de se soustraire à la justice. – Ses antécédents judiciaires, incluant des condamnations pour des faits graves tels que le vol, les violences, et le trafic de stupéfiants. – Le fait qu’il ait déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées. Ces éléments cumulés ont conduit le juge à conclure que Monsieur [O] [U] représentait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative pour l’intéressé ?La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs implications pour l’intéressé, Monsieur [O] [U]. Tout d’abord, la décision stipule que « la prolongation de la rétention court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. » Cela signifie que Monsieur [O] [U] sera maintenu en rétention jusqu’au 5 février 2025, ce qui limite sa liberté de mouvement et ses droits. De plus, il est informé que « la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. » Cela signifie qu’il a la possibilité de contester la décision, mais que cela ne suspend pas l’exécution de la rétention. Enfin, la décision est notifiée à plusieurs autorités, ce qui implique un suivi administratif et judiciaire de sa situation. Cela peut également avoir des conséquences sur ses futures demandes d’asile ou de régularisation, en fonction de l’évolution de son statut et de ses actions durant la période de rétention. |
DE METZ
[L] [H]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEAS
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 22 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
X se disant [O] [U]
né le 24 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
23 novembre 2024
à
11:03
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 23 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
21 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE [Localité 2] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
– le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
– la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Attendu que la requête de la Préfecture de [Localité 2] est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [X] [S] régulièrement délégué par arrêté du 14 janvier 2025 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile : »A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [U] n’a pas été reconnu par les autorités algériennes à ce jour suite à la demande de laisser-passez consulaire du 15 novembre 2024; que malgré des relances, la dernière en date du 20 janvier 2025, le dossier est toujours en cours d’examen par les autorités algériennes selon réponse du 21 janvier 2025 ;
Qu’ainsi l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré par les autorités algériennes à bref délai, aucune date de réponse ni aucun délai n’étant mentionné dans le mail du 21 janvier 2025 ; que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile et ne s’est pas opposé à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ;
Attendu cependant que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [O] [U] ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Que selon les éléments transmis, et notamment la requête du 20 janvier 2025, Monsieur [O] [U] serait entré en France en 2019 ; qu’il est défavorablement connu sous plusieurs alias, ce qui démontre sa volonté de se soustraire à des poursuites et à l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il a fait l’objet de condamnations pour des faits de vol, de violences, de violation de domicile et de vols aggravés, la dernière condamnation datant du 12 janvier 2023 pour trafic de stupéfiants ; qu’il a donc volontairement porté atteinte aux biens et aux personnes ; que son placement en rétention est intervenu à sa levée d’écrou ; qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées ;
Que ces différents comportements montrent que depuis son entrée sur le territoire, Monsieur [U] n’a pas entendu se conformer aux lois de la République ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considérer que Monsieur [O] [U] représente à ce jour une menace pour l’ordre public ;
Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture de [Localité 2] et la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [U] ordonnée;
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
22 janvier 2025
inclus
jusqu’au
5 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2025 à 12h45.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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