Placement en rétention : insuffisance de motivation et garanties de représentation contestées

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Placement en rétention : insuffisance de motivation et garanties de représentation contestées

L’Essentiel : Le 18 janvier 2025, l’autorité administrative a placé [A] [Y] [Z] en rétention, en vertu d’un arrêté préfectoral. Le 21 janvier, une demande de prolongation de cette rétention a été formulée, tandis que [A] [Y] a contesté cette décision, invoquant une violation de l’article 8 de la CESDH. Le juge a examiné le recours, notant que l’autorité devait justifier son choix par des garanties de représentation. Malgré l’absence de garanties mentionnée, l’intéressé avait des liens familiaux en France. Le tribunal a déclaré le placement irrégulier et a ordonné la jonction des dossiers, sans prolongation de la rétention.

Exposé du Litige

L’autorité administrative a décidé le 18 janvier 2025 de placer [A] [Y] [Z] en rétention, en application d’un arrêté préfectoral daté du 19 juin 2024. Le 21 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé au juge de prolonger cette rétention de vingt-six jours pour exécuter l’arrêté préfectoral. Le même jour, [A] [Y] a formé un recours pour annuler son placement en rétention, invoquant une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’article 8 de la CESDH.

Arguments des Parties

Le conseil de la préfecture a contesté le recours, arguant que la violation de l’article 8 ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire et que le placement en rétention était justifié par l’absence de garanties de représentation. En défense, le conseil de [A] [Y] a souligné le manque de diligences dans la demande de laissez-passer, tandis que le représentant de la préfecture a affirmé que les démarches étaient suffisantes.

Déclarations de l’Intéressé

Lors de l’audience, [A] [Y] a déclaré être arrivé en France à l’âge de 15 ans, ayant quitté son pays en raison de problèmes familiaux. Il a mentionné que son ex-compagne était prête à l’héberger et qu’il avait vécu chez un ami avant son incarcération.

Motifs de la Décision

Le juge a examiné le recours en annulation du placement en rétention, notant que l’autorité administrative doit justifier son choix de rétention par des garanties de représentation. Bien que l’arrêté préfectoral ait mentionné l’absence de garanties, l’intéressé avait déclaré une adresse stable et avait des éléments familiaux en France. Le juge a conclu que le placement en rétention était insuffisamment motivé et a déclaré la décision irrégulière.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, et a jugé irrégulier le placement de [A] [Y]. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention et a rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité du placement en rétention administrative selon le CESEDA ?

Le placement en rétention administrative est régi par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L 741-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. »

Cet article souligne que le placement en rétention doit être justifié par l’absence de garanties de représentation.

De plus, l’article L 741-6 précise que « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative (…) Elle est écrite et motivée. »

Dans le cas présent, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [A] [Y] [Z] en se basant sur l’absence de garanties de représentation, mais cette décision a été contestée pour insuffisance de motivation.

Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie clairement les raisons de droit et de fait qui ont conduit à cette décision, ce qui n’a pas été fait de manière satisfaisante dans cette affaire.

Quelles sont les implications de l’article 8 de la CESDH dans le cadre de la rétention administrative ?

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CESDH) stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Dans le contexte de la rétention administrative, cet article est souvent invoqué pour contester des mesures qui peuvent porter atteinte à la vie familiale d’un individu.

L’argument avancé par l’intéressé dans cette affaire repose sur la violation de cet article, en raison de son placement en rétention administrative.

Le conseil de la préfecture a rétorqué que la contestation de l’arrêté préfectoral ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire, mais devait être portée devant le tribunal administratif.

Cependant, la jurisprudence a établi que les droits garantis par la CESDH doivent être respectés dans toutes les procédures, y compris celles relatives à la rétention administrative.

Ainsi, la question de la compatibilité du placement en rétention avec l’article 8 de la CESDH demeure cruciale, surtout lorsque des éléments de vie familiale sont en jeu.

Quelles sont les obligations de l’autorité administrative en matière de motivation des décisions de rétention ?

L’article L 741-6 du CESEDA impose à l’autorité administrative de motiver ses décisions de placement en rétention.

Il est stipulé que « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative (…) Elle est écrite et motivée. »

Cette obligation de motivation vise à garantir la transparence et le respect des droits des personnes concernées.

Dans le cas présent, l’intéressé a contesté la décision de placement en rétention en arguant qu’elle n’était pas suffisamment motivée.

Il a souligné que l’autorité administrative n’avait pas précisé les raisons de droit et de fait qui justifiaient le choix de la rétention plutôt que d’autres mesures, comme l’assignation à résidence.

La jurisprudence exige que l’autorité administrative prenne en compte les éléments de la situation personnelle de l’individu, notamment ses liens familiaux et sa domiciliation, pour évaluer les garanties de représentation.

En l’absence d’une motivation adéquate, la décision de placement en rétention peut être déclarée irrégulière, comme cela a été le cas dans cette affaire.

Quels sont les recours possibles contre une décision de placement en rétention ?

Les recours contre une décision de placement en rétention sont prévus par le CESEDA et le droit administratif.

L’article L 741-4 du CESEDA stipule que « l’étranger peut contester la décision de placement en rétention devant le juge administratif. »

Dans cette affaire, l’intéressé a formé un recours en annulation du placement en rétention, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Le juge administratif est compétent pour examiner la légalité de la décision de placement en rétention, y compris la motivation de celle-ci.

Il est également possible de demander la prolongation de la rétention, comme l’a fait l’autorité administrative dans ce cas.

Cependant, si le placement en rétention est jugé irrégulier, comme cela a été décidé, la prolongation ne pourra pas être accordée.

Les recours doivent être exercés dans un délai raisonnable, et les décisions rendues par le juge administratif peuvent être contestées devant les juridictions supérieures, garantissant ainsi un contrôle judiciaire des mesures de rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKZ – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [A]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [Z] [A]
Assisté de Maître LOKAMBA, avocat choisi

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître EL ASSAAD

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Exception de procédure soulevée par le représentant de l’administration : irrecevabilité du recours car hors délai. Le recours aurait dû vous parvenir le 20 janvier 2025 au plus tard.

L’avocat : le recours n’est pas tardif.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
– Erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation : l’intéressé est en France depuis plus de 20 ans (il est arrivé à l’âge de 15 ans). Il a une femme, trois enfants de nationalité française, ainsi qu’une ex compagne qui a accepté de le reprendre chez elle alors qu’il était en détention. Monsieur a déjà été assigné à résidence.
– Violation article 8 CESDH : il ne doit pas être plaidé devant le TA. Le temps passé au CRA viole son droit à une vie privée et familiale.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
– Désistement de l’irrecevabilité du recours : requête recevable.
– Violation article 8 CESDH : ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
– Monsieur a été placé au CRA suite à une levée d’écrou, donc n’a pas d’adresse stable, permanente et effective : impossibilité de l’assigner à résidence.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
– Absence de diligence quant à la demande de laissez-passer consulaire : nulle part dans la procédure, ne figure la saisine des autorités consulaires de la République démocratique du Congo par l’UCI. Cf. arrêt CA DOUAI du 21 octobre 2024 (transmis à l’audience).

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Sur les diligences : demande individualisée et complète transmise à l’UCI. La saisine comporte l’envoi du formulaire, la lettre du laissez-passer consulaire, copie du passeport, fiche pénale et photographies.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en France à l’âge de 15 ans. J’ai grandi à l’éducatif. Toute ma vie est ici. J’ai fait mes études ici. J’ai trois filles ici (jumelles de 16 ans et 8 ans). J’avais des problèmes au Congo, mon père était militaire. On a vécu au Kinshasa, mon père était ensuite le garde du corps du président qui a été assassiné. On était en danger. Ma mère était rwandaise. Avant la détention, je vivais chez un ami qui m’hébergeait.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/01/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [Z] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 janvier 2025 à 7h17 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 11h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [A]
né le 25 Décembre 1987 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LOKAMBA, avocat commis choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le même jour à 10h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [Y] [Z] en rétention, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 19 juin 2024 ;

Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h17, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le 21 janvier 2025, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 7h17. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivants :
– l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation effectives en France en notamment par un hébergement au domicile de son ex-compagne et une présence en France depuis l’âge de 15 ans, outre l’existence d’assignations à résidence précédentes ;
– une violation de l’article 8 de la CESDH résultant de son placement en rétention administrative depuis plusieurs jours ;

En réplique, le conseil de la préfecture soulève les arguments suivants :
-la violation de l’article 8 de la CESDH ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de la contestation de l’arrêté préfectoral devant le tribunal administratif
– le placement en rétention est intervenu à la levée d’écrou ce qui suffit à caractériser une absence de garanties de représentation ;

En défense, sur la procédure, le conseil de Monsieur [A] [Y] soulève l’absence de diligences en ce que la demande de laissez-passer a été transmise à l’unité centrale d’identification mais aucune preuve des démarches effectuées par l’UCI à destination des autorités consulaires congolaises ne figure au dossier si bien que les diligences sont insuffisantes ;

En réplique, le représentant de la préfecture indique que la saisine de l’UCI est détaillée et motivée au regard de la situation personnelle de Monsieur [A] [Y], le fait que l’identification soit centralisée n’enlève rien aux diligences qui ont été formulées.

A l’audience, l’intéressé déclare être arrivé en France à l’âge de 15 ans. Il dit ne pas connaître son pays qu’il a quitté en raison des problèmes rencontrés par son père, garde du corps du président [T]. Il précise que son ex-compagne accepte de l’héberger et qu’il vivait chez un ami avant l’incarcération.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le recours en annulation du placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.

En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative ce d’autant plus que l’intéressé a toujours justifié pouvoir héberger au domicile de la mère de ses enfants ;

Qu’en effet, par arrêté préfectoral du 18 janvier 2025, le préfet a décidé le placement en rétention administrative de [A] [Z], à la levée d’écrou, en exécution d’un arrêté prefectoral pris par le préfet de la Somme le 19 juin 2024 ; que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France et une absence d’entrée régulière sur le territoire français en 2003 ;

Attendu cependant que l’intéressé a valablement déclaré une adresse lors de la levée d’écrou au [Adresse 1], adresse figurant sur son avis de libération, que lors de son audition administrative, [A] [Z] a déclaré la même adresse et a précisé que sa compagne sollicitait son retour à la maison où résident les trois filles mineures du couple ; qu’au surplus l’effectivité de cette domiciliation est corroborée par les éléments produits à l’audience ;

Que dès lors s’agissant des garanties effectives de l’intéressé, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention à savoir ses éléments familiaux et cette domiciliation stable déclarée à deux reprises, ces garanties sont désormais confirmaient par les pièces justificatives produites par l’intéressé, et notamment la confirmation de sa domiciliation au domicile de sa compagne ;

Ces éléments, dont l’autorité préfectorale disposait déjà puisque d’autres mesures d’assignation à résidence ont déjà été imposées à l’intéressé, permettent de caractériser l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente d’une éventuelle reconduite au Congo sous réserve des décisions administratives à venir ;

Qu’au surplus, si l’arrêté prefectoral a été pris en juin 2024, rien ne permet de déduire que l’intéressé souhaite s’opposer à l’exécution de cette décision ou s’y est formellement opposé puisqu’il était détenu au moment de la prise de cette décision et jusqu’à son placement en rétention administrative ;

Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ;

Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;

Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/150 au dossier n° N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKZ ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [A] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKZ –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [A]

retenu au Centre de Rétention de [3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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