Prolongation de rétention : enjeux de compréhension des droits et garanties procédurales.

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Prolongation de rétention : enjeux de compréhension des droits et garanties procédurales.

L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, le 20 janvier 2025, une prolongation de la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté de son avocat Me Arnaud LEROY, a été informé de ses droits, mais ce dernier a soulevé une irrégularité concernant la notification initiale, effectuée sans interprète. Malgré cela, il a été établi que l’intéressé avait compris ses droits. En raison de l’absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite, le recours a été rejeté, autorisant la prolongation de la rétention jusqu’au 16 février 2025.

Demande de prolongation de rétention

Par requête du 20 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été reçue au greffe à 15h11.

Information des droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté de son avocat Me Arnaud LEROY, a été informé de ses droits pendant la rétention, conformément aux articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. Il a également été informé des possibilités de recours contre les décisions le concernant et a pu exprimer ses observations.

Déclarations de l’intéressé

L’intéressé a déclaré qu’il souhaitait être assisté d’un avocat et a expliqué qu’il n’avait pas respecté son assignation à résidence en raison d’un déménagement. Il a mentionné avoir été arrêté après avoir tenté de quitter la France et a exprimé son intention de respecter les règles à l’avenir.

Observations de l’avocat

Me Arnaud LEROY a soulevé une irrégularité concernant la notification des droits de l’intéressé, arguant que la première notification avait eu lieu sans interprète, ce qui aurait pu compromettre la compréhension des droits de son client. Il a demandé la mainlevée du placement en rétention en raison de cette irrégularité.

Examen des droits notifiés

L’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que les droits doivent être notifiés dans une langue que la personne comprend. Dans ce cas, bien que l’intéressé ait été informé en français, il a été décidé d’utiliser un interprète pour la deuxième notification. Toutefois, il a été établi qu’il avait compris ses droits lors de la première notification, ce qui a conduit à rejeter le moyen soulevé par l’avocat.

Garantie de mise à exécution de la mesure

L’intéressé n’a pas présenté de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, ayant précédemment bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée. Des mesures de surveillance sont jugées nécessaires.

Décision finale

En raison des nécessités invoquées par le Préfet, le recours en annulation de l’intéressé a été rejeté. La prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 16 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

L’article L.743-9 stipule que :

« La rétention administrative ne peut excéder une durée de 45 jours. Toutefois, cette durée peut être prolongée dans les conditions prévues par le présent code. »

En vertu de l’article L.743-24, il est précisé que :

« Le préfet peut demander au juge des libertés et de la détention la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, lorsque cela est justifié par des raisons tenant à l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. »

Dans le cas présent, le Préfet a demandé une prolongation de 26 jours, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Il est donc essentiel que la demande de prolongation soit justifiée par des éléments concrets, tels que la nécessité de surveiller l’intéressé, qui a déjà montré des comportements de non-respect des obligations d’assignation à résidence.

Quels sont les droits de l’intéressé en matière de garde à vue selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale ?

L’article 63-1 du Code de procédure pénale énonce clairement les droits des personnes placées en garde à vue. Il stipule que :

« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, des droits qui lui sont reconnus. »

Ces droits incluent :

1. Le droit d’être informé de la durée de la garde à vue et des prolongations possibles.

2. Le droit d’être informé de la qualification de l’infraction, de la date et du lieu présumés de celle-ci.

3. Le droit de faire prévenir un proche et, si elle est étrangère, les autorités consulaires.

4. Le droit d’être assistée par un avocat.

5. Le droit d’être examinée par un médecin.

6. Le droit d’être assistée par un interprète si nécessaire.

7. Le droit de consulter les documents relatifs à la garde à vue avant toute prolongation.

Il est crucial que ces droits soient notifiés dans une langue que la personne comprend, ce qui est particulièrement pertinent dans le cas de Monsieur [I], qui a exprimé des difficultés de compréhension du français.

Quelles sont les conséquences d’une notification tardive des droits en garde à vue ?

La notification tardive des droits en garde à vue peut avoir des conséquences significatives sur la validité de la procédure. Selon l’article 63-1, la notification doit être faite immédiatement et dans une langue compréhensible.

Si la notification est tardive, comme dans le cas où Monsieur [I] a reçu une première notification sans interprète, cela peut être considéré comme une violation de ses droits.

L’absence d’interprète lors de la première notification pourrait entraîner une méconnaissance des droits, ce qui pourrait justifier une demande de mainlevée de la rétention.

Cependant, dans le cas présent, il a été établi que Monsieur [I] a compris ses droits lors de la seconde notification, ce qui a conduit à un rejet de la demande de mainlevée.

Il est donc essentiel que les autorités respectent strictement les procédures de notification pour garantir les droits des personnes en garde à vue.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 122
Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00267 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DCT

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Z] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [P] [I]
de nationalité Algérienne
né le 27 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le5 août 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 16h10 .

Vu la requête de Monsieur [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Janvier 2025 à 14h07 ;

Par requête du 20 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas respecté l’assignation à résidence parce que j’ai déménagé. Je suis resté 75 jours ici. Je suis sortir, j’ai rien compris. J’ai pas eu le temps de trouver un moyen de quitter la France. On m’a arrêté. J’ai donné le numéro de ma copine. Après on m’a parlé de perquisition à la maison. J’ai déménagé à [Localité 3]. Je vais respecter cette fois.
Mentionnons qu’à plusieurs reprises l’intéressé s’exprime en français et comprend au moins en partie le résumé du dossier qui lui est présenté, réagissant à certains points.

Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ;
Je soulève un moyen sur l’article 63-1 CPP : le contrôle a lieu le 16 janvier à Saint Quetin. Il y a une première notification à 20h05 sans interprète. Il y a un PV du lendemain à 20h07 qui constate que Monsieur ne parle pas français. Il y a donc une deuxième notification le lendemain avec interprète. On doit être immédiatement informé dans une langue qu’on comprend d’une série de doits. Si on prend en compte la deuxième notification, elle est tardive. Rien ne permet de s’assurer que Monsieur a bien compris ses droits. Cette irrégularité fait nécessairement grief. Il y a lieu de prononcer la mainlevée du placement en rétention.

MOTIFS

L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu’elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;

-du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;

-du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été placé en garde à vue le 16 janvier 2025 à 19h40. Par procès-verbal du 16 janvier 2025 à 20h05, ses droits lui ont été notifiés en français. Il est établi qu’il a manifestement compris ses droits puisqu’il a sollicité que sa concubine soit avisée et a donné son adresse et son numéro de téléphone. Il a aussi demandé l’assistance d’un avocat et il a signé le procès-verbal. S’il n’est pas contestable que le lendemain, alors que les services de police s’apprêtaient à entendre l’intéressé, il a été décidé de faire appel à un interprète pour s’assurer d’une compréhension totale et complète des questions et que ses droits lui ont a nouveau été notifié par l’intermédiaire d’un interprète, il n’est pas démontré que l’absence d’interprète lors de la première notification le 16 janvier 2025 à 20h05 lui ait porté atteinte. Le moyen sera donc rejeté.

L’intéressé ne présente en outre toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires dès lors qu’il a bénéficié en août 2024 d’une assignation à résidence après sa libération du centre de rétention et qu’il n’a jamais respecté l’obligation de pointage qui lui avait été imposée.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/242

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [I]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 16 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h15
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00267 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DCT
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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