Prolongation de la rétention administrative : conditions et conséquences.

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Prolongation de la rétention administrative : conditions et conséquences.

L’Essentiel : M. [G] [U], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 3 novembre 2024 en raison d’une interdiction judiciaire de territoire français. Plusieurs prolongations ont été ordonnées par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avec des décisions successives jusqu’au 3 janvier 2025. Le 17 janvier 2025, le tribunal a refusé une seconde prorogation demandée par le préfet du Nord, rappelant à M. [G] [U] son obligation de quitter le territoire. Ce même jour, il a été assigné à résidence, rendant ainsi l’appel du préfet sans objet. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées.

Placement en rétention administrative

M. [G] [U], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 3 novembre 2024, en raison d’une interdiction judiciaire de territoire français de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023.

Prolongations de la rétention

Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné plusieurs prolongations de la rétention administrative de M. [G] [U]. D’abord, le 7 novembre 2024, pour 26 jours, puis le 4 décembre 2024, pour 30 jours. Une prolongation exceptionnelle de 15 jours a été décidée le 3 janvier 2025.

Appel du préfet du Nord

Le 16 janvier 2025, le préfet du Nord a demandé une seconde prolongation exceptionnelle de 15 jours. Cependant, le conseil de M. [G] [U] a contesté cette demande, arguant que les conditions légales n’étaient pas remplies.

Décision du tribunal

Le 17 janvier 2025, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la seconde prorogation de la rétention et a rappelé à M. [G] [U] qu’il devait quitter le territoire français. Le 20 janvier 2025, le préfet a formé appel de cette décision.

Assignation à résidence

Le 17 janvier 2025, M. [G] [U] a été assigné à résidence, rendant ainsi la requête en prolongation de la rétention et l’appel du préfet sans objet.

Communication de la décision

L’appel a été déclaré recevable mais sans objet, et l’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris au ministère public et à l’autorité administrative.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que la rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée que si certaines conditions sont remplies.

Ces conditions incluent notamment :

1. La nécessité de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. L’absence de toute autre solution permettant d’assurer cette exécution.

En effet, cet article précise que la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger fait obstacle à son éloignement ou si sa situation nécessite une telle mesure.

Il est également important de noter que la durée de la rétention ne peut excéder un certain délai, sauf circonstances exceptionnelles, ce qui doit être justifié par l’autorité administrative.

Quels sont les recours possibles contre une décision de prolongation de la rétention administrative ?

Les recours contre une décision de prolongation de la rétention administrative sont régis par les articles 612 et suivants du Code de procédure civile.

Selon ces articles, l’étranger concerné peut former un appel contre la décision de prolongation.

L’article R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’ordonnance de prolongation n’est pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation est ouvert.

Ce pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Quelles sont les implications d’une assignation à résidence sur la prolongation de la rétention administrative ?

L’assignation à résidence a des implications significatives sur la prolongation de la rétention administrative.

Dans le cas présent, l’arrêté du 17 janvier 2025 a assigné M. [G] [U] à résidence, ce qui a rendu la requête en prolongation de la rétention sans objet.

Cela signifie que, dès lors qu’une personne est assignée à résidence, la nécessité de maintenir une rétention administrative est annulée, car l’objectif de garantir l’éloignement est toujours présent, mais sous une forme différente.

L’assignation à résidence implique que l’individu doit respecter certaines conditions de résidence, mais il n’est plus soumis à la rétention en zone d’attente ou en centre de rétention.

Quels sont les effets d’une décision de justice sur la situation d’un étranger en rétention administrative ?

Une décision de justice, comme celle rendue par le tribunal judiciaire, a des effets directs sur la situation d’un étranger en rétention administrative.

Dans le cas de M. [G] [U], la décision du 17 janvier 2025 a non seulement annulé la demande de prolongation de la rétention, mais a également rappelé à l’intéressé qu’il devait quitter le territoire français.

Cela souligne le fait qu’une décision judiciaire peut modifier les conditions de détention d’un étranger, en ordonnant soit la libération, soit l’assignation à résidence, selon les circonstances.

Les décisions judiciaires doivent être respectées par l’autorité administrative, et tout manquement à cette obligation peut entraîner des recours supplémentaires de la part de l’étranger concerné.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HH

N° de Minute : 138

Ordonnance du mardi 21 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

M. [G] [U]

né le 19 Octobre 2003 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

absent, non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du mardi 21 janvier 2025 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le mardi 21 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [U] en date du 17 janvier 2025 ;

Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 janvier 2025 à 10 h 46 ;

Vu les avis d’audience adressés aux parties :

Maître DEREGNAUCOURT en ses observations ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [U], né le 19 octobre 2003 à Oujda (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 novembre 2024 notifié à 13h15 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 26 janvier 2023.

Par décision en date du 7 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision rendue le 4 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.

Par décision du 3 janvier 2025, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une première durée exceptionnelle de 15 jours.

M. le préfet du Nord a sollicité une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention pour une durée de 15 jours le 16 janvier 2025, reçue et enregistrée par le greffe à 10h55.

A l’audience le conseil de M. [G] [U] a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention soutenant que les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies.

Par décision du 17 janvier 2025 à 11h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a dit n’y avoir lieu à la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [G] [U] et lui a rappelé qu’il devait quitter le territoire français.

Par requête recevable du 20 janvier 2025 à 10h46, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [U] pour une durée de 15 jours,

Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de M. le préfet du Nord soutient que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public du fait de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023, qu’il est connu au Faed, qu’il a été interpellé le 2 novembre 2024 en flagrant délit en possession d’une valise bleue qui venait d’être volé dans un bus, qu’il fait obstruction à la mesure d’éloignement en se revendiquant marocain.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que par un arrêté du 17 janvier 2025 notifié à 11h35 M. [G] [U] a été assigné à résidence par la préfecture du [6] au [Adresse 3]) de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027).

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel de la préfecture du Nord recevable mais sans objet ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [U], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HH

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

– décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Pauline PERDIEU, Maître Xavier TERMEAU le

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 21 janvier 2025

 »’

[G] [U]

a pris connaissance de la décision du mardi 21 janvier 2025 n° 138

‘ par truchement d’un interprète en langue :

signature

N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HH


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