L’Essentiel : M. [K] [R], né le 1er avril 1984, de nationalité indienne, est retenu au centre de rétention [Localité 1] n°3. Il a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux, qui a rejeté sa demande de mise en liberté. Lors de l’audience, il a plaidé pour l’infirmation de cette décision, tandis que le préfet a soutenu sa confirmation. La Cour a jugé que M. [K] [R] ne remplissait pas les conditions d’assignation à résidence, en raison de déclarations contradictoires et d’un titre de séjour expiré. Sa demande a donc été rejetée.
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Identité de l’AppelantM. [K] [R], né le 1er avril 1984 à [Localité 2], de nationalité indienne, est retenu au centre de rétention [Localité 1] n°3. Il est assisté par Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, et par M. [O] [B], interprète en penjabi. Contexte de l’AffaireL’affaire concerne un appel interjeté par M. [K] [R] suite à l’ordonnance du 18 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Meaux, qui a rejeté sa demande de mise en liberté avec assignation à résidence. L’appel a été formulé le même jour à 18h19. Arguments PrésentésLors de l’audience, M. [K] [R] a plaidé pour l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis a soutenu la confirmation de cette décision. Conditions d’Assignation à RésidenceSelon l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’assignation à résidence peut être ordonnée si l’étranger dispose de garanties de représentation effectives. Cela nécessite la remise de documents d’identité à un service de police ou de gendarmerie. Évaluation de la Situation de l’AppelantBien que M. [K] [R] ait présenté une attestation d’hébergement, il a affirmé vivre au Portugal, ce qui remet en question la validité de cette attestation comme garantie de représentation. De plus, son titre de séjour portugais est expiré, et ses déclarations concernant son intention de départ sont ambiguës. Décision de la CourLa Cour a conclu que M. [K] [R] ne remplit pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, en raison de ses déclarations contradictoires et de l’absence de preuves solides de son intention de quitter le territoire français. Par conséquent, la demande d’assignation à résidence a été rejetée. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance sera notifiée à M. [K] [R] par le chef du centre de rétention, avec traduction orale. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence selon l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. » Ainsi, pour qu’une assignation à résidence soit ordonnée, il est nécessaire que l’étranger puisse prouver qu’il dispose de garanties de représentation effectives. Cela implique également la remise de documents d’identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ainsi que la prise en compte de l’historique de l’étranger concernant le respect des décisions administratives. Comment la Cour évalue-t-elle les garanties de représentation dans le cas de M. [K] [R] ?Dans le cas de M. [K] [R], la Cour a examiné plusieurs éléments pour évaluer ses garanties de représentation. Bien qu’il ait présenté une attestation d’hébergement, la Cour a noté que M. [K] [R] a affirmé qu’il ne réside pas en France, mais au Portugal. Cette contradiction soulève des doutes quant à la véracité de l’attestation d’hébergement, qui ne peut pas être considérée comme une garantie de représentation effective. De plus, la situation de M. [K] [R] semble fluctuante, car il a exprimé des intentions contradictoires concernant son départ, indiquant à la fois vouloir retourner au Portugal et envisager un vol pour l’Inde. La Cour a également relevé que son titre de séjour portugais était expiré, ce qui complique davantage sa situation. Ces éléments ont conduit la Cour à conclure que M. [K] [R] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d’une assignation à résidence, car sa volonté de départ vers une destination précise n’était pas clairement établie. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour concernant la demande d’assignation à résidence ?La décision de la Cour de rejeter la demande d’assignation à résidence a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, la Cour a statué que M. [K] [R] ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de cette mesure, ce qui signifie qu’il reste en rétention administrative. La Cour a également ordonné que la présente ordonnance soit notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention, avec une traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans une langue qu’il comprend. Cela garantit que M. [K] [R] est informé de la décision et de ses implications. Enfin, la Cour a précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation est ouvert. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par l’avocat du demandeur. Ces éléments soulignent l’importance de respecter les procédures légales et les droits des étrangers en matière de rétention et d’assignation à résidence. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00300 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQF
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [K] [R]
né le 01 avril 1984 à [Localité 2], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence
et de M. [O] [B] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [K] [R] ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 18 janvier 2025 , à 18h19 , par M. [K] [R] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [K] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, s’il apparaît que l’intéressé dispose d’une attestation hébergement émanant de M. [W] [R], pourtant il n’a de cesse d’indiquer qu’il ne vit pas en France mais au Portugal, de sorte que cette attestation d’hébergement n’est pas la preuve d’une garantie de représentation puisqu’il n’habite pas à cette adresse mais produit seulement une attestation d’hébergement pour les besoins de la cause, pour le reste sa situation semble fluctuante puisqu’à l’occasion de sa déclaration d’appel il indique à la fois vouloir prendre un vol pour regagner le Portugal mais aussi un vol pour repartir en Inde. De plus, il ressort des débats que son titre de séjour portugais apparait expiré. De sorte que face à ces ambiguïtés la Cour considère que la volonté de départ vers une destination définie de M. [K] [R] n’est pas caractérisée.
Dès lors il ne remplit pas les conditions de la mesure d’assignation à résidence.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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