Prolongation de la rétention administrative en raison de démarches en cours pour le retour d’un ressortissant.

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Prolongation de la rétention administrative en raison de démarches en cours pour le retour d’un ressortissant.

L’Essentiel : L’autorité administrative a placé [K] [M] en rétention le 16 janvier 2025, suite à un arrêté d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) après une garde à vue pour vol à l’étalage. Le 19 janvier, une demande de prolongation de sa rétention a été formulée, justifiée par l’absence de garanties de représentation. Le tribunal a accepté cette requête, prolongeant la rétention de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025. M. [K] a été informé de son droit d’appel et des conditions de sa détention, incluant la possibilité de contacter son avocat et de recevoir des soins médicaux.

Exposé du Litige

L’autorité administrative a décidé, le 16 janvier 2025, de placer [K] [M], né le 20 octobre 1994 en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires, suite à un arrêté préfectoral d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) pris le même jour, après une garde à vue pour vol à l’étalage. Le 19 janvier 2025, l’autorité administrative de l’Oise a saisi le juge pour prolonger la rétention de vingt-six jours afin de mettre en œuvre l’arrêté préfectoral. Le conseil de la préfecture a mentionné qu’une demande de laissez-passer et de routing avait été faite, tandis que le conseil de [K] n’a soulevé aucun moyen et a reconnu la régularité de la procédure. [K] a déclaré être arrivé en France en 2022 sans visa, vivant dans un squat et travaillant, après avoir traversé la mer depuis l’Espagne.

Motifs de la Décision

La procédure a été jugée régulière en l’absence de nullité d’ordre public et de moyens soulevés. Des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, et une demande de routing a également été formulée. La situation de [K], sans garanties de représentation, a justifié la prolongation de sa rétention. Par conséquent, la requête de l’administration a été acceptée.

Ordonnance de Prolongation

Le 20 janvier 2025, le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [K] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 20 janvier 2025 à 17h00.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit d’appel devant le Premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par divers moyens, y compris par mail. M. [M] [K] a été informé qu’il resterait à la disposition de la justice pendant vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance, période durant laquelle il peut contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Récépissé

M. [M] [K], retenu au Centre de Rétention de [Localité 1], a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 20 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la rétention administrative dans ce cas ?

La rétention administrative est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 551-1 de ce code stipule que :

« La rétention administrative peut être ordonnée à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle ne peut excéder 45 jours. »

Dans le cas présent, la décision de rétention de M. [K] a été prise en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Cette mesure est justifiée par le fait que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ce qui est un critère important pour la prolongation de la rétention.

Il est également important de noter que l’article L. 552-1 précise que :

« La prolongation de la rétention peut être demandée lorsque des démarches sont en cours pour l’éloignement de l’étranger. »

Dans cette affaire, des démarches sont effectivement en cours auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui justifie la prolongation de la rétention.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention ?

Les droits des personnes retenues sont encadrés par le CESEDA, notamment par l’article L. 552-4 qui énonce que :

« L’étranger retenu a le droit d’être assisté par un avocat. »

De plus, l’article L. 552-5 précise que :

« L’étranger a le droit de communiquer avec un membre de sa famille, un avocat et un médecin. »

Dans le cas de M. [K], il a été informé qu’il peut, durant la période de rétention, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité de l’individu et pour lui permettre de préparer sa défense ou de contester la mesure de rétention.

Il est également mentionné que l’intéressé peut faire appel de la décision de prolongation de la rétention dans un délai de vingt-quatre heures, ce qui est conforme à l’article L. 552-6 du CESEDA.

Cet article stipule que :

« L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen. »

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention ?

La prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné.

Selon l’article L. 552-1 du CESEDA, la rétention ne peut excéder 45 jours, mais dans le cas présent, une prolongation de vingt-six jours a été ordonnée.

Cela signifie que M. [K] sera maintenu en rétention jusqu’à un total de 71 jours, ce qui peut avoir des implications sur sa santé mentale et physique, ainsi que sur sa situation personnelle.

Il est également important de noter que, selon l’article L. 552-4, l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui lui permet de contester la prolongation de la rétention.

En cas de décision de prolongation, l’intéressé doit être informé de ses droits et des voies de recours disponibles, ce qui a été fait dans le cas présent.

Enfin, l’article L. 552-7 précise que :

« L’étranger doit être informé des raisons de sa rétention et des conditions de son maintien. »

Cela garantit la transparence et le respect des droits de l’individu pendant la procédure de rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCM – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [K]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître JACQUARD

DEFENDEUR :
M. [M] [K]
Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
– Pas de passeport : demande de laissez-passer émise le 16/01 ainsi qu’une demande de routing.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en France en 2022 sans visa. Je suis dans le 77. J’habite dans un squat, j’ai une adresse. J’arrive à travailler de façon non déclarée, ils me paient. Je n’ai personne pour me soutenir. Je ne suis pas d’accord pour retourner en Algérie. Je suis arrivé par bateau en Espagne.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCM

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 12h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [M] [K]
né le 20 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] né le 20 octobre 1994 à [Localité 3] à Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour, à l’issue d’une procédure de garde à vue pour vol à l’étalage.

Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12h31, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient qu’une demande de laisser-passer
et de routing a été formulée.

Le conseil de Monsieur [K] ne soulève aucun moyen et indique que la procédure initiale est régulière.

[K] [M] indique être venu en France en 2022 sans visa, dit habiter dans un squat et travailler. Il explique être venu en bateau depuis l’Espagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de nullité d’ordre public et de moyens soulevés, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.

Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025 à 17h00.

Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCM –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20/01/25 Par visio le 20/01/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 20/01/25

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [M] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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