L’Essentiel : Mme [C] [W] a contesté un avis de sommes à payer de 1.911,95 Euros, lié à une récupération de donation de 49.500 Euros pour l’aide sociale à l’hébergement de son père. Son avocat a soulevé des questions sur la légalité de l’avis, notamment l’absence de précisions sur les bases de la liquidation. Le département du DOUBS n’a pas comparu à l’audience, entraînant une incompétence du tribunal selon l’article 76 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal a déclaré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la requête, laissant les dépens à la charge de Mme [W].
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Exposé du litigePar requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme [C] [W] a demandé l’annulation d’un avis de sommes à payer émis le 27 mars 2024 par le centre des finances publiques du département du DOUBS, s’élevant à 1.911,95 Euros. Cette somme est liée à une récupération de donation de 49.500 Euros décidée par le département du DOUBS le 18 septembre 2023, concernant l’aide sociale à l’hébergement de son père, [O] [W]. Les parties ont été convoquées pour une audience prévue le 14 novembre 2024. Arguments de la demanderesseMme [C] [W] a comparu avec son avocat, Me GOUY-PAILLER, qui a contesté la légalité externe de l’avis du 27 mars 2024, arguant qu’il ne précisait pas les bases de la liquidation, rendant impossible la vérification du montant réclamé. Il a également soulevé des questions sur la légalité interne de l’avis, en raison de la contestation de la somme globale de 49.500 Euros. Toutefois, Mme [W] n’a pas fourni de preuve d’un recours administratif préalable. Position du département du DOUBSLe département du DOUBS n’a pas comparu à l’audience, n’a pas demandé de dispense et n’a formulé aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré pour le 22 janvier 2025. Motifs de la décisionSelon l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de non-comparution du défendeur. En l’espèce, le département du DOUBS n’ayant pas comparu, le tribunal a soulevé l’incompétence. L’article L1617-5 du code des collectivités territoriales stipule que l’introduction d’une contestation devant une juridiction suspend la force exécutoire du titre. De plus, les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées à l’administration concernée, et non au tribunal. Conclusion du tribunalLe tribunal a conclu qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la requête de Mme [C] [W] et a laissé les dépens à sa charge. Le jugement a été rendu le 22 janvier 2025, avec la minute signée par la présidente et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité externe de l’avis de sommes à payer ?L’article 76 du code de procédure civile stipule que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ». Dans le cas présent, Mme [C] [W] conteste la légalité externe de l’avis de sommes à payer, en arguant qu’il ne précise pas les bases de la liquidation. Cette absence d’indication des bases de la liquidation empêche de vérifier si le montant réclamé correspond aux prestations servies à M. [W]. Il est donc essentiel que l’avis de sommes à payer respecte les exigences de clarté et de précision pour garantir le droit à un recours effectif. Quelles sont les conséquences de l’absence de recours administratif préalable ?L’article L1617-5 du code des collectivités territoriales précise que « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur ». Cependant, cet article indique également que « l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ». Dans cette affaire, Mme [C] [W] n’a pas justifié d’un recours administratif préalable, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la recevabilité de sa contestation. L’absence de ce recours préalable pourrait entraîner une incompétence du tribunal saisi, car le respect des procédures administratives est souvent une condition préalable à l’examen des litiges. Quel est le rôle du juge de l’exécution dans ce type de litige ?L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire stipule que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ». Ainsi, dans le cadre de la contestation de l’avis de sommes à payer, le juge de l’exécution est le seul compétent pour examiner les difficultés relatives à l’exécution forcée de la créance. Cela signifie que le tribunal saisi par Mme [C] [W] n’a pas compétence pour statuer sur cette affaire, ce qui justifie la décision d’incompétence rendue par le tribunal. Quelles sont les implications de la décision d’incompétence du tribunal ?La décision d’incompétence du tribunal a pour effet de laisser les dépens éventuellement exposés à la charge de Mme [C] [W]. Cela signifie que, bien que Mme [C] [W] ait introduit une action en justice, le tribunal a déterminé qu’il n’était pas le forum approprié pour traiter cette affaire. En conséquence, Mme [C] [W] devra probablement se tourner vers le juge de l’exécution pour faire valoir ses droits et contester l’avis de sommes à payer. Cette situation souligne l’importance de respecter les procédures administratives et de saisir le bon tribunal pour éviter des complications supplémentaires dans le traitement des litiges. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [C] [W] C/ DEPARTEMENT DU DOUBS
24/01233 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTW
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
née le 25 Août 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
DEPARTEMENT DU DOUBS
dont le siège social est : [Adresse 2]
non comparant non représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [W]
Me Paul GOUY-PAILLIER – T 3338
DEPARTEMENT DU DOUBS
Une copie certifiée conforme au dossier
Par requête enregistrée le 29/04/2024 Mme [C] [W] a sollicité auprès du tribunal l’annulation de l’avis de sommes à payer délivré le 27/03/2024 à son encontre par le centre des finances publiques du département du DOUBS pour un montant de 1.911,95 Euros au titre du recours du département sur donataire de [O] [W].
En effet, le département du DOUBS a décidé le 18/09/2023 d’une récupération d’une donation à hauteur de 49.500 Euros sur Mme [C] [W] au titre de l’aide sociale à l’hébergement consentie à son père [O] [W].
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14/11/2024
Mme [C] [W] a comparu représentée par son conseil Me GOUY-PAILLER qui expose contester en premier lieu la légalité externe de l’avis du 27/03/2024 au motif qu’il n’indique pas les bases de la liquidation, ce qui ne permet pas de vérifier si le montant réclamé correspond aux prestations servies à M. [W]. Il ajoute que la légalité interne de l’avis est également en cause vu la contestation élevée sur la récupération de la somme globale de 49.500 Euros.
Mme [W] ne justifie cependant d’aucun recours administratif préalable.
Le département du DOUBS pour sa part n’a pas comparu ni sollicité de dispense, ni formulé la moindre observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ».
En l’espèce, le département du DOUBS n’a pas comparu.
L’incompétence soulevée à l’audience n’a appelé aucune observation de la demanderesse.
Pourtant l’article L1617-5 du code des collectivités territoriales dispose :
1°/ En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2°/ La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
En application de l’article L281 du livre des procédures fiscales :
» Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1°/ Sur la régularité en la forme de l’acte,
2°/ A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécutionn (…) « .
En effet, il résulte de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, indépendamment du respect des dispositions des articles R281-1 et 3 prévoyant un recours administratif préalable (dont il n’est pas justifié), le pôle social du TJ de Lyon n’est pas compétent pour connaître de l’exécution forcée de la dette de Mme [C] [W] à l’égard du département du DOUBS.
Il ne peut que se déclarer incompétent.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
– SE DECLARE incompétent pour statuer sur la requête de Mme [C] [W],
– LAISSE les dépens éventuellement exposés à la charge de Mme [C] [W].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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