L’Essentiel : Monsieur [L] [V] et Madame [W] [M] se sont mariés en 1994 et ont un enfant, [H], né en 1999. En mai 2021, Madame [W] a assigné Monsieur [L] en divorce. Le juge a rendu une ordonnance en février 2022, attribuant à Madame [W] la jouissance du logement familial et ordonnant à Monsieur [L] de quitter les lieux. Des mesures financières ont été établies, incluant une pension alimentaire de 300 euros. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec des conséquences sur les biens et la liquidation des intérêts patrimoniaux à régler amiablement.
|
Contexte du mariageMonsieur [L] [V] et Madame [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 12] (93) sans contrat de mariage. Ils ont un enfant, [H], né le [Date naissance 5] 1999, qui est désormais majeur. Procédure de divorceMadame [W] [M] a assigné Monsieur [L] [V] en divorce par acte d’huissier signifié le 20 mai 2021, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 15 septembre 2021. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 16 février 2022, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant à Madame [W] [M] la jouissance du logement familial et du mobilier, stipulant que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours. Madame [W] [M] est responsable des dépenses liées à l’occupation, tandis que les charges de propriété sont partagées entre les époux. Monsieur [L] [V] a été ordonné de quitter le domicile dans un délai de trois mois. Décisions financières et parentalesL’ordonnance a également attribué des véhicules à chaque époux, avec la responsabilité des frais associés. Les frais de scolarité de l’enfant sont partagés, et une pension alimentaire de 300 euros par mois a été fixée à la charge de Monsieur [L] [V]. Évolution de l’affaireLes conclusions des parties ont été notifiées par voie électronique en mars 2024, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 22 janvier 2025. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec mention à faire en marge des actes de mariage et de naissance des époux. La date des effets du divorce concernant les biens a été fixée au 20 mai 2021. Conséquences du divorceLe jugement a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux, et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de difficulté, les parties peuvent saisir le juge aux affaires familiales. Décisions financières finalesMonsieur [B] [U] a été condamné à verser 35.000 euros à Madame [G] [K] à titre de prestation compensatoire. Sa demande d’avance sur sa part de communauté a été déboutée, et la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant a été supprimée à compter du 19 septembre 2022. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Dans cette affaire, l’assignation en divorce a été faite le 20 mai 2021, ce qui a permis au juge de constater l’altération du lien conjugal. Il est important de noter que l’article 238 du même code précise que : « L’altération du lien conjugal est caractérisée par une séparation de fait d’une durée d’au moins deux ans. » Dans ce cas, bien que la durée de séparation ne soit pas explicitement mentionnée, le juge a pu établir que les conditions étaient réunies pour prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement de divorce entraîne plusieurs conséquences sur le régime matrimonial des époux, notamment la dissolution de leur communauté de biens. Selon l’article 265 du Code civil : « Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. » De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile précise que : « Le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. » Cela signifie que les effets du divorce sont notifiés officiellement, ce qui est essentiel pour la mise à jour des documents d’état civil. Il est également mentionné que les donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux sont révoqués de plein droit par le prononcé du divorce, conformément à l’article 262 du Code civil. Comment sont déterminées les mesures provisoires en cas de divorce ?Les mesures provisoires sont régies par l’article 255 du Code civil, qui stipule que : « Le juge peut, à la demande de l’un des époux, ordonner toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts de la famille. » Dans cette affaire, le juge a pris plusieurs décisions concernant la jouissance du logement familial, la répartition des charges, et la pension alimentaire pour l’enfant. L’ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2022 a ainsi attribué à Madame [W] [M] la jouissance du logement familial, tout en précisant que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours, ce qui est en accord avec l’article 220 du Code civil, qui impose aux époux une obligation de secours. Quelles sont les obligations alimentaires des époux envers leur enfant ?Les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui dispose que : « Les parents doivent des aliments à leurs enfants. » Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire à 300 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, en sus des prestations familiales et sociales. L’article 373-2 du même code précise que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par chaque parent en fonction de ses ressources et des besoins de l’enfant. » Ainsi, la décision du juge de partager les frais de scolarité par moitié entre les parents est conforme à cette obligation légale. Quelles sont les modalités de liquidation du régime matrimonial après le divorce ?La liquidation du régime matrimonial est encadrée par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1359 stipule que : « Les parties peuvent convenir amiablement des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. » En cas de désaccord, il appartient aux parties de saisir le juge aux affaires familiales, comme le précise l’article 1360. Dans cette affaire, le jugement a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation, tout en indiquant que, si besoin, elles pourraient saisir le juge pour trancher les difficultés éventuelles. Cela souligne l’importance de la coopération entre les époux pour parvenir à une liquidation équitable de leurs biens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/05287 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VIXV
Minute : 25/00108
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/6307 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 275
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
Monsieur [L] [V] et Madame [W] [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [H], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15], dorénavant majeur.
Par acte d’huissier signifié le 20 mai 2021 à domicile, Madame [W] [M] a fait assigner Monsieur [L] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2022, le juge de la mise en état a, notamment :
-attribué à Madame [W] [M] la jouissance du logement familial, bien commun situé [Adresse 2], et du mobilier du ménage le garnissant,
-dit que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours, à compter de la date d’assignation en divorce, soit le 20 mai 2021,
-dit qu’au titre de cette jouissance, Madame [W] [M] est redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales, telle la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à compter du départ de l’époux du domicile conjugal,
-dit que les charges liées à la propriété du bien, telle que la taxe foncière, sont prises en charge par moitié par chacun des époux,
-dit que Monsieur [L] [V] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois,
-attribué à Monsieur [L] [V] la jouissance du véhicule de marque Volkswagen Up immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour lui de prendre en charge l’ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
-attribué à Madame [W] [M] la jouissance du véhicule de marque Nissan Tino immatriculé 932-ACT-93, à charge pour elle de prendre en charge l’ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
-dit que, conformément à l’accord des époux, les frais de scolarité de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents et les y a condamnés en tant que de besoin,
-fixé à la somme de 300 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [V] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y a condamné en tant que de besoin,
-réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique, le 22 mars 2024, et aux conclusions du défendeur notifiées par voie électronique, le 25 mars 2024, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce en date du 20 mai 2021,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [M], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 20 mai 2021;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que Monsieur [B] [U] devra payer à Madame [G] [K] la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande d’avance sur sa part de communauté ;
SUPPRIME la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [H] versée par Monsieur [B] [U] à compter du 19 septembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire