L’Essentiel : M. [J] [X] et Mme [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 13]. Quatre enfants sont nés de cette union. Le 24 juillet 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour demander le divorce, renonçant aux mesures provisoires lors de l’audience du 04 décembre 2024. Les époux ont sollicité le prononcé du divorce, la non-conservation du nom marital par Mme [C] [B], et la résidence habituelle des enfants chez la mère. M. [J] [X] a été condamné à verser 200 € par mois pour l’entretien des enfants, avec des modalités d’indexation.
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Contexte du mariageM. [J] [X] et Mme [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 13] sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [L] [X], [G] [X], [I] [X], et [O] [X]. Demande de divorceLe 24 juillet 2024, M. [J] [X] et Mme [C] [B] ont déposé une requête conjointe auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre pour demander le divorce, en se basant sur l’article 233 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 04 décembre 2024, les deux parties ont renoncé aux mesures provisoires. Prétentions des partiesLes époux ont sollicité plusieurs décisions, notamment le prononcé du divorce, la publication de la décision, la non-conservation du nom marital par Mme [C] [B], et la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Ils ont également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, avec la résidence habituelle des enfants fixée chez Mme [C] [B]. Les modalités de visite de M. [J] [X] ont été établies, incluant des périodes spécifiques pendant les semaines scolaires et les vacances. Contribution à l’entretien des enfantsM. [J] [X] a été condamné à verser une contribution de 200 € par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités d’indexation sur l’indice des prix à la consommation. Les frais relatifs aux enfants seront partagés entre les parents. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce des époux, constaté la compétence des juridictions françaises, et ordonné la publicité de la décision. La date des effets du divorce a été fixée au 24 juillet 2024, et les avantages matrimoniaux ont été révoqués. Exécution des décisionsLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel de la décision dans le mois suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 233 du Code civil ?L’article 233 du Code civil stipule que le divorce peut être prononcé lorsque les époux ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur mariage. Cet article précise que : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux d’un commun accord. » Dans le cas présent, M. [J] [X] et Mme [C] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales par requête conjointe, ce qui répond à la condition d’accord mutuel. Il est également important de noter que l’article 234 du Code civil, qui traite des effets du divorce, précise que le divorce emporte la dissolution du mariage et entraîne la perte de l’usage du nom de l’autre époux. Ainsi, les conditions de l’article 233 sont remplies, permettant au juge de prononcer le divorce. Quels sont les effets du divorce sur les avantages matrimoniaux selon l’article 265 du Code civil ?L’article 265 du Code civil dispose que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Cet article précise que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des donations et des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre. » Dans le cas présent, le jugement a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [X] et Mme [C] [B] ont pu se consentir. Cela signifie que tous les avantages accordés pendant le mariage ne sont plus valables après le divorce, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 265. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants selon le Code civil ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. » Dans le jugement, il a été fixé à M. [J] [X] une contribution de 50 € par mois et par enfant, soit un total de 200 € par mois. Cette somme est due d’avance et doit être versée au plus tard le 2 de chaque mois. De plus, l’article 373-2 du Code civil précise que les frais relatifs aux enfants, tels que les frais scolaires et de santé, doivent être partagés entre les parents. Ainsi, le jugement a également prévu que ces frais seraient partagés par moitié, ce qui est conforme aux obligations légales des parents. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’article 373-2 du Code civil stipule que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, même après le divorce. Cet article précise que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. » Dans le jugement, il a été rappelé que M. [J] [X] et Mme [C] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants. Cela implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants. Le jugement a également établi que la résidence habituelle des enfants serait fixée au domicile de Mme [C] [B], tout en prévoyant un droit de visite pour M. [J] [X]. Ces dispositions respectent les exigences de l’article 373-2 et garantissent le bien-être des enfants après le divorce. |
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 22 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/06285 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS3P
N° MINUTE : 25/00017
AFFAIRE
[J] [X], [C] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Eleusis CHARBONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN454
et
Madame [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
M. [J] [X] et Mme [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
– [L] [X], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;
– [G] [X], née le [Date naissance 6] 2010 au [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
– [I] [X], née le [Date naissance 1] 2013 au [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
– [O] [X], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
Par requête conjointe enregistrée le 24 juillet 2024, M. [J] [X] et Mme [C] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation du 04 décembre 2024, M. [J] [X] a comparu assisté de son conseil et Mme [C] [B] était représentée par son conseil.
Les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
– ordonner la publication conformément à la loi et la menti on du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
– dire que Mme [C] [B] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
– dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l’union ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce ;
– dire qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire ;
– prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du code civil ;
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Mme [C] [B] et M. [J] [X] ;
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [X] comme suit :
* pendant les périodes scolaires : Les semaines paires les années paires, du jeudi sortie des classes au samedi 18h, à charge pour M. [J] [X] de ramener les enfants chez leur mère ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, les parents pouvant se référer au site http://milieu.vacances.free.fr/ en entrant les dates officielles du ministère de l’éducation pour déterminer, le parent chez qui les enfants étant, ayant la charge du trajet pour ramener les enfants chez l’autre parent ;
– fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [J] [X] à Mme [C] [B] à la somme de 50 € par mois et par enfants, soit une somme mensuelle totale de 200 €, payable d’avance au plus tard le 2 du mois, et au besoin l’y condamner ;
– dire que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision ;
– dire que les frais relatifs aux enfants, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié, lesquels incluent : les frais scolaires (crèche) ; extrascolaires (loisir etc.), cantine ; frais de santé non remboursés ; cours de soutien ; voyages scolaires ; permis de conduire… ;
– ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé aux termes de leur requête conjointe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Eu égard à son jeune âge et son manque de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer concernant l’enfant [O].
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 04 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [J] [X] et Mme [C] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [J] [X], né en 1975 à [Localité 14] (Mali),
et de
Mme [C] [B], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [X] et de Mme [C] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [X] et Mme [C] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que M. [J] [X] et Mme [C] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [J] [X] et Mme [C] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [C] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [J] [X] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du jeudi à la fin des activités scolaires au samedi à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [J] [X] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [J] [X] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [C] [B] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €), soit 50 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [J] [X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [J] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires, cantine, cours de soutien), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles), du permis de conduire et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE les parties de leur demande de partage des frais de crèche ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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