Divorce et modalités de garde : enjeux et dispositions parentales

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Divorce et modalités de garde : enjeux et dispositions parentales

L’Essentiel : Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11]. Ils ont eu trois enfants : [B], [E], et [F]. Madame [D] a déposé une requête en divorce le 12 juillet 2019, suivie d’une ordonnance de non-conciliation le 17 décembre 2019. Le 17 février 2021, elle a assigné Monsieur [T] en divorce. Le jugement rendu le 20 janvier 2025 a prononcé le divorce, maintenant la résidence des enfants chez la mère et établissant une contribution mensuelle de 1.800 euros pour leur entretien. Les décisions sont exécutoires, avec des mesures de recouvrement en cas de non-paiement.

Contexte du mariage

Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu trois enfants : [B], [E], et [F].

Procédure de divorce

Madame [D] a déposé une requête en divorce le 12 juillet 2019. Lors de l’audience du 26 novembre 2019, une tentative de conciliation a eu lieu, et un procès-verbal d’acceptation a été signé. Le 17 décembre 2019, le juge a prononcé une ordonnance de non-conciliation, établissant les modalités de résidence et de garde des enfants.

Assignation en divorce

Le 17 février 2021, Madame [D] a assigné Monsieur [T] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Les deux époux ont exprimé leur demande de divorce et ses conséquences par des conclusions récapitulatives en 2023.

Décisions judiciaires

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2025, prononçant le divorce des époux et ordonnant la publicité de cette décision. La résidence habituelle des enfants a été maintenue chez la mère, avec des droits de visite pour le père.

Contributions financières

Le tribunal a fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 1.800 euros, répartie entre les parents. Les frais d’activités extrascolaires et d’éducation religieuse seront partagés, ainsi que les frais exceptionnels.

Exécution des décisions

La décision est exécutoire concernant l’autorité parentale et la contribution financière. En cas de non-paiement des pensions alimentaires, des mesures de recouvrement peuvent être mises en œuvre. Les parties sont condamnées au partage des dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ?

Le divorce prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes.

L’article 233 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage. »

Cela signifie que, dans le cas présent, les époux ont accepté le principe de la rupture de leur mariage, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce sans avoir à examiner les causes de cette rupture.

L’article 234 précise que :

« Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales, qui statue sur les conséquences du divorce, notamment sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que sur les effets patrimoniaux du divorce. »

Ainsi, le juge a pris des décisions concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants, et a fixé la contribution financière due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants.

En résumé, le divorce entraîne la dissolution du lien matrimonial, la répartition des responsabilités parentales et des obligations financières entre les époux.

Comment est régie l’autorité parentale après le divorce selon le Code civil ?

L’autorité parentale après le divorce est régie par les articles 373 et suivants du Code civil.

L’article 373-1 du Code civil dispose que :

« L’autorité parentale appartient aux père et mère, qui l’exercent en commun. »

Cela signifie que même après le divorce, les deux parents conservent des droits et des devoirs égaux concernant leurs enfants.

L’article 373-2 précise que :

« Les décisions importantes concernant l’enfant doivent être prises d’un commun accord entre les parents. »

Cela inclut des décisions relatives à la santé, à l’éducation, et à la résidence de l’enfant.

Dans le cas présent, le jugement rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, et que chacun doit être informé des événements importants de la vie de l’enfant.

Ainsi, le juge a veillé à ce que les droits de chaque parent soient respectés et que l’intérêt de l’enfant soit préservé.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants après le divorce ?

Les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont régies par les articles 371-2 et 373-2 du Code civil.

L’article 371-2 stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Cela implique que chaque parent a l’obligation de subvenir aux besoins de ses enfants, même après la séparation.

L’article 373-2 précise que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge, en tenant compte des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. »

Dans le cas présent, le juge a fixé la contribution mensuelle à 1.800 euros, soit 600 euros par enfant, et a précisé que cette contribution sera réévaluée chaque année.

De plus, les frais d’activités extrascolaires et d’éducation religieuse seront partagés entre les parents, ce qui montre l’importance de la coopération entre eux pour le bien-être des enfants.

Quelles sont les conséquences de la défaillance dans le paiement des pensions alimentaires ?

Les conséquences de la défaillance dans le paiement des pensions alimentaires sont régies par l’article 465-1 du Code de procédure civile.

Cet article prévoit que :

« En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé par diverses voies d’exécution. »

Les voies d’exécution incluent :

1. La saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne,
2. D’autres saisies,
3. Le paiement direct par l’employeur,
4. Le recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.

De plus, le débiteur défaillant risque des sanctions pénales, comme le prévoit les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, qui peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

Ces dispositions visent à garantir que les obligations alimentaires soient respectées et à protéger les droits des enfants.

Quelles sont les implications de la décision de divorce sur le régime matrimonial des époux ?

La décision de divorce a des implications directes sur le régime matrimonial des époux, conformément à l’article 265 du Code civil.

Cet article stipule que :

« Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. »

Dans le cas présent, le jugement a précisé que les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit, ce qui signifie que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint ne s’appliquent plus.

De plus, le jugement invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs biens, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales.

Cela souligne l’importance de régler les aspects patrimoniaux du divorce, en plus des questions relatives à l’autorité parentale et à la contribution financière.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 19/36856 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQI3K

N° MINUTE :

JUGEMENT
Rendu le 20 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [D] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Représentée par Me Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, Avocate, #K0004

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Représenté par Me Marie MINATCHY, Avocate plaidante au barreau de Lyon et Me Aurélie FAURE, Avocate postulante au barreau de Paris, #E1190

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11], après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi le 27 mars 2002 par Maître [X] [V], Notaire à [Localité 15].

De leur union sont issus trois enfants :
– [B], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16],
– [E], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 16],
– [F], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 17].

Madame [D] épouse [T] a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, enregistrée au greffe le 12 juillet 2019.

A l’audience du 26 novembre 2019 le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du Code civil.

Les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Par ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2019 le juge aux affaires familiales a notamment :
– constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
– autorisé les époux à résider séparément,
– attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes,
– dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
– dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
– en périodes scolaires :
* une fin de semaine par mois à [Localité 15] selon l’organisation suivante :
– le vendredi : le père récupère [E] et [F] le vendredi à 18 h et les dépose chez la mère à 21 h, sauf si [F] dort chez sa grand-mère paternelle le vendredi soir,
– le samedi : le père récupère [E] et [F] le samedi à 11 h, sauf si [F] dort chez sa grand-mère paternelle la veille; il les dépose chez la mère à 21 h, sauf si [F] dort chez sa grand-mère paternelle le samedi soir, dans ce cas, le père l’accompagne à son activité religieuse et récupère [B] et [E] chez la mère le dimanche matin,
– le dimanche : le père récupère [B], [E] et [F] le dimanche à 12 h 30, et les dépose chez la mère à 20 h, étant précisé que les enfants doivent avoir dîné ; sauf meilleur accord entre [B] et son père, le père accueille son fils uniquement le dimanche,
– le père doit informer la mère un mois à l’avance des dates auxquelles il souhaite exercer son droit de visite et d’hébergement,
– pendant les vacances scolaires :
* petites vacances :
– les années impaires : la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère,
– les années paires : la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père,
– l’échange au milieu des petites vacances doit intervenir le samedi à 12 h chez la mère,
* grandes vacances :
– les années paires : les semaines 1 et 2 d’août chez la mère et les semaines 3 et 4 d’août chez le père,
– les années impaires : les semaines 2, 3 et 4 d’août chez la mère et les semaines 4 de juillet et 1 d’août chez le père,
– les enfants restent inscrits en juillet en colonie pendant 2 semaines, chacun des parents réglant 50% des frais,
– le reste des vacances d’été en juillet sera réparti de manière égalitaire entre les parents d’un commun accord entre eux,
– l’échange pendant les grandes vacances doit intervenir le samedi au plus tard à 12 h chez la mère, sauf meilleur accord,
– fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 1200 euros par mois, soit 400 euros par enfant, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
– dit que les frais d’activités extrascolaires et d’éducation religieuse, décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents à hauteur de 60% pour le père et de 40% pour la mère, sur production de justificatifs,
-dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
-dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur,
– dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,
– réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 février 2021, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par conclusions récapitulatives n° 5 signifiées le 14 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’épouse demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives n°5 signifiées le 17 mars 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’époux demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de ses conséquences.

L’enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.

Vérification a été faite de ce qu’aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants le concernant.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2019,

Vu l’article 388-1 du code civil,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux lors de l’audience sur mesures provisoires,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [S] [D] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (Maroc)

et

Monsieur [C] [R] [T] né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11];

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 4 novembre 2018 ;

Rejette la demande de Mme [D] concernant l’usage du nom de son époux et dit qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Déboute Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute M. [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;

Précise notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
* en périodes scolaires : une fin de semaine entre chaque période de vacances, à [Localité 15], selon l’organisation suivante :
– le vendredi : le père récupère [F] le vendredi à 18 h et la dépose chez la mère à 22 h,
– le samedi : le père récupère [F] le samedi à 12 h et la dépose chez la mère à 22 h,
– le dimanche : le père récupère [F] le dimanche à 12 h et la dépose chez la mère à 21 h après avoir dîné,
– le père doit informer la mère un mois à l’avance du wee-end durant lequel il souhaite exercer son droit de visite et d’hébergement,
– pendant les vacances scolaires :
* Durant les petites vacances :
– les années impaires : la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère,
– les années paires : la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père,
– l’échange au milieu des petites vacances doit intervenir le samedi entre 12 h et 18 h chez la mère,
* Durant les grandes vacances :
– les années paires : les semaines 1 et 2 d’août chez la mère et les semaines 3 et 4 d’août chez le père,
– les années impaires : les semaines 2, 3 et 4 d’août chez la mère et les semaines 4 de juillet et 1 d’août chez le père,
– l’enfant reste inscrit en juillet en colonie pendant 2 semaines, chacun des parents réglant 50% des frais,
– le reste des vacances d’été en juillet sera réparti de manière égalitaire entre les parents d’un commun accord entre eux,
– l’échange pendant les grandes vacances doit intervenir le samedi au plus tard entre 12 h et 18h chez la mère, sauf meilleur accord,
* les frais de transport [Localité 15]-[Localité 14] seront intégralement pris en charge par le père et chacun des parents accompagnera et récupèrera [F] à gare de son domicile ;

Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 1.800 euros, soit 600 euros par enfant, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [T] à la payer à Madame [D], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;

Déboute M. [T] de sa demande de versement de la contribution de [B] directement entre les mains de l’enfant majeur ;

Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;

Dit que les frais d’études supérieures des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié, sur présentation de facture, et au besoin y condamne les parties ;

Déboute Mme [D] de sa demande de rétroactivité concernant la prise en charge par moitié par le père des frais de scolarité de [B] à compter de septembre 2021 ;

Dit que les parents partageront par moitié les frais suivants engagés d’un commun accord, sur présentation de factures : frais d’activités extra scolaires, frais d’activités religieuses, frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée, etc.) ;

Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D];

Précise que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr;

Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
– saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
– autres saisies,
– paiement direct par l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Rejette toute autre demande ;

Condamne les parties au partage par moitié des dépens de l’instance ;

Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Fait à Paris, le 20 Janvier 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge


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