L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a été saisi le 20 septembre 2021 par [D] [T] et [J] [T] pour une action en recherche de paternité à l’égard de [C] [X]. Après une carence de ce dernier, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise le 11 septembre 2023. Le rapport, daté du 20 février 2024, a confirmé que [C] [X] est le père de [J] [T]. Lors de l’audience du 18 novembre 2024, le tribunal a établi la paternité, ordonné la transcription du jugement et condamné [C] [X] à verser 800€ de dommages et intérêts à [D] [T].
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Exposé du litigeLe tribunal judiciaire de Saint-Etienne a été saisi le 20 septembre 2021 par [D] [T] et [J] [T] pour une action en recherche de paternité à l’égard de [C] [X]. Le tribunal a déclaré l’action recevable et a ordonné un examen génétique. Carence du père et radiation du dossierLe 3 mars 2022, l’expert a signalé la carence de [C] [X] suite à sa convocation. En conséquence, le 24 mai 2022, le tribunal a rendu une ordonnance de radiation en raison de l’absence de conclusions du demandeur. Réinscription et nouvelle expertiseMadame [T] a demandé la réinscription du dossier. Le 11 septembre 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, [C] [X] ayant constitué avocat. Rapport d’expertise et conclusions des partiesLe rapport de l’expert, daté du 20 février 2024, a conclu avec une grande certitude que [C] [X] est le père de [J] [T]. [D] [T] a alors sollicité l’établissement du lien de filiation, une contribution alimentaire de 250€ par mois, des dommages et intérêts de 1500€, et le règlement des dépens. De son côté, [C] [X] a demandé l’établissement du lien de filiation tout en se déclarant hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant. Requête du Procureur et clôture de l’instructionLe 30 septembre 2024, le Procureur de la République a requis la constatation de la paternité de [C] [X]. La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024. Décision du tribunalLors de l’audience du 18 novembre 2024, le tribunal a statué publiquement. Il a déclaré fondée l’action en recherche de paternité, établissant que [C] [X] est le père de [J] [T]. Le tribunal a ordonné la transcription de ce jugement sur les registres d’état civil, a constaté l’impécuniosité de [C] [X] et l’a dispensé de toute contribution à l’entretien de l’enfant. Il a également condamné [C] [X] à verser 800€ de dommages et intérêts à [D] [T] et a rejeté toute demande contraire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’action en recherche de paternité selon le Code civil ?L’action en recherche de paternité est régie par les dispositions des articles 320 et suivants du Code civil. L’article 320 stipule que : « L’action en recherche de paternité est ouverte à l’enfant, à la mère, ainsi qu’à toute personne ayant un intérêt légitime. » Dans le cas présent, [D] [T] a agi tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [J] [T], ce qui lui confère un intérêt légitime à engager cette action. De plus, l’article 321 précise que : « L’action en recherche de paternité peut être exercée jusqu’à la majorité de l’enfant. » Ainsi, l’action est recevable tant qu’elle est engagée dans les délais légaux, ce qui est le cas ici. Quelles sont les conséquences de l’expertise génétique dans le cadre de la recherche de paternité ?L’expertise génétique est un élément clé dans la recherche de paternité, comme le prévoit l’article 16-11 du Code civil, qui dispose que : « L’expertise biologique peut être ordonnée pour établir la filiation. » Dans cette affaire, le tribunal a ordonné un examen génétique, et l’expert a conclu que Monsieur [C] [X] est le père de [J] [T] avec une très grande certitude. Cette expertise a donc permis d’établir le lien de filiation, ce qui est fondamental pour la décision du tribunal. L’article 16-12 précise également que : « Les résultats de l’expertise doivent être communiqués aux parties. » Cela garantit le droit à la défense et la transparence du processus judiciaire. Quelles sont les implications de la décision de dispense de contribution alimentaire ?La décision de dispenser Monsieur [C] [X] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant repose sur l’article 203 du Code civil, qui énonce que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources. » Le tribunal a constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [X], ce qui justifie cette dispense. L’article 205 précise que : « Les enfants doivent des aliments à leurs parents dans le besoin. » Ainsi, la situation financière de Monsieur [C] [X] a été déterminante pour la décision du tribunal, qui a pris en compte sa capacité à contribuer. Quelles sont les conséquences de la condamnation aux dépens dans cette affaire ?La condamnation aux dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, Monsieur [C] [X] a été condamné aux dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise. L’article 700 du même code permet également au tribunal d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais. Ainsi, la décision du tribunal de condamner Monsieur [C] [X] aux dépens reflète le principe selon lequel la partie qui succombe doit supporter les frais engagés par la partie gagnante. Cela vise à garantir l’équité dans le processus judiciaire et à dissuader les actions infondées. |
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
ENTRE :
[J] [T]
né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 6] (LOIRE)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représenté par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[D] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (LOIRE)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[C] [X]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Partie intervenante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Florence CHEVALLARD
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Quentin DURU
Procureur : Manon FAURIEL EXPOSITO
DEBATS : à l’audience en chambre du conseil du 18 novembre 2024
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
En application de l’article 456 du code de procédure civile en cas d’empêchement du président, le jugement est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par [D] [T] et [J] [T] représenté par [D] [T] d’une action en recherche de paternité à l’égard de [C] [X], a, avec exécution provisoire, déclaré l’action recevable avec application de la loi française et ordonné avant-dire droit un examen génétique.
Par courrier daté du 3 mars 2022, l’expert désigné a informé le tribunal de la carence du père suite à la convocation délivrée.
Le 24 mai 2022, une ordonnance de radiation a été rendue du fait de l’absence de conclusions du demandeur dans le délai imparti par le juge de la mise en état.
Madame [T] a ensuite demandé la réinscription du dossier au rôle du tribunal.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une nouvelle expertise, Monsieur [X] ayant finalement constitué avocat.
Au terme de son rapport en date du 20 février 2024, l’expert a conclu qu’avec une très grande certitude, Monsieur [C] [X] est le père de [J] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, [D] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [C] [X] sollicite, sur la base du rapport d’expertise:
– que soit établi le lien de filiation entre [C] [X] et l’enfant [J] [T] ;
– que la décision soit transcrite sur les registres d’état civil ;
– que soit mise à la charge de Monsieur [X] une contribution alimentaire de 250€ par mois,
– que Monsieur [X] soit condamné à lui verser une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts,
– qu’il soit également condamné au règlement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, [C] [X] demande :
– que soit établi le lien de filiation entre lui et l’enfant [J] [T] ;
– qu’il soit déclaré hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
– qu’il soit prévu que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant avis rendu le 30 septembre 2024, le Procureur de la République a requis que la paternité de monsieur [X] soit constatée.
Le 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée.
A l’audience du 18 novembre 2024, tenue en chambre du conseil, les parties ont été représentées et avisées que la décision serait rendue pour le 20 janvier 2025 par mise à disposition.
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel :
DECLARE bien fondée l’action recherche de paternité engagée par [D] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [J] [T];
DIT que [C] [X], né le [Date naissance 3] 1991, à [Localité 8] (Algérie) est le père de l’enfant [J] [T], né le [Date naissance 2] 2019, à [Localité 6] ;
DIT qu’il sera procédé à la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres d’état civil ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [C] [X] et LE DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE [C] [X] au paiement de dommages et intérêts à [D] [T] d’un montant de huit cents euros (800€) ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [C] [X] aux dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Quentin DURU Florence CHEVALLARD
Copies exécutoires
Me Vincent BOURLIER
Me Brigitte MANEVAL-PASQUET
Procureur de la République
Copies certifiées conformes
Me Vincent BOURLIER
Me Brigitte MANEVAL-PASQUET
Dossier
Le
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