Condamnation pour violences mortelles en réunion

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Condamnation pour violences mortelles en réunion

L’Essentiel : M. [Y] a été jugé par la cour d’assises pour meurtre et reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, commises en réunion. Le 7 avril 2023, il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle. Ce même jour, la cour a également examiné les intérêts civils. M. [Y] a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident. Toutefois, le premier moyen soulevé n’a pas été jugé suffisant pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Contexte de l’affaire

M. [P] [Y] a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre.

Décision de la cour d’assises

Par arrêt du 7 avril 2023, la cour a déclaré M. [Y] coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, commises en réunion, et l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle. Le même jour, la cour a également statué sur les intérêts civils.

Appels formés

M. [Y] a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident.

Examen des moyens

Le premier moyen soulevé n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des accusations portées contre M. [Y] ?

M. [Y] a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre.

Cette accusation est régie par l’article 221-1 du Code pénal, qui stipule que « le meurtre est le fait de donner la mort à autrui ».

En l’espèce, la cour a requalifié les faits en violences volontaires ayant entraîné la mort, ce qui est précisé dans l’article 222-7 du même code, qui dispose que « les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ».

Ainsi, la requalification des faits a des conséquences sur la peine encourue et sur la nature des poursuites.

Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’assises sur les intérêts civils ?

La cour d’assises a également prononcé sur les intérêts civils, ce qui implique que des dommages et intérêts ont été accordés aux parties civiles.

L’article 2 du Code de procédure pénale précise que « les victimes d’infractions pénales ont droit à réparation ».

Cela signifie que la cour a évalué le préjudice subi par les victimes et a ordonné une compensation financière, conformément à l’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation du dommage causé par un fait personnel.

Il est important de noter que la décision sur les intérêts civils est distincte de la peine pénale, mais elle est souvent rendue en même temps pour assurer une justice complète.

Quels sont les recours possibles après la décision de la cour d’assises ?

M. [Y] a relevé appel de la décision de la cour d’assises, ce qui est prévu par l’article 497 du Code de procédure pénale, qui stipule que « le condamné peut interjeter appel de la décision rendue par la cour d’assises ».

De plus, le ministère public a formé appel incident, ce qui est également prévu par l’article 496 du même code, qui permet au ministère public de contester la décision lorsqu’il estime que la peine est insuffisante ou que la qualification des faits est inappropriée.

Ces recours permettent de garantir un double degré de juridiction, essentiel pour la protection des droits des parties dans le cadre d’un procès pénal.

Quelles sont les conditions d’admission du pourvoi en cassation ?

Le premier moyen soulevé par M. [Y] n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale.

Cet article précise que « le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a violé la loi ».

En l’espèce, si le moyen soulevé ne démontre pas une telle violation, le pourvoi sera déclaré irrecevable.

Il est donc crucial que les moyens invoqués soient fondés sur des erreurs de droit ou des violations de procédure pour être admis par la Cour de cassation.

N° R 24-82.772 F-D

N° 00073

GM
22 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

M. [P] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Jura, en date du 26 mars 2024, qui, pour meurtre, l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, dix ans de retrait du permis de chasser, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [Y] a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre.

3. Par arrêt du 7 avril 2023, cette juridiction l’a déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, commises en réunion, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et, par arrêt du même jour, a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Y] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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