Évolution des demandes et des recours dans une procédure pénale

·

·

Évolution des demandes et des recours dans une procédure pénale

L’Essentiel : M. [H] [F] a déposé une plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction. Plusieurs demandes d’actes ont été rejetées, entraînant un appel de M. [F]. Le 7 avril 2023, le juge a décidé de ne poursuivre personne dans cette affaire. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2023. Les moyens de pourvoi contre les arrêts des 22 novembre 2022 et 4 avril 2023 ont été examinés, mais les griefs soulevés n’ont pas été jugés suffisants pour justifier l’admission des pourvois, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Contexte de la plainte

M. [H] [F] a déposé une plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction pour des faits spécifiques.

Demandes d’actes et rejets

Il a formulé plusieurs demandes d’actes, qui ont été rejetées par le juge d’instruction par des ordonnances datées du 6 août 2021 et du 25 avril 2022. M. [F] a fait appel de ces décisions.

Décision du juge d’instruction

Le 7 avril 2023, le juge d’instruction a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre quiconque dans cette affaire.

Appel de l’ordonnance

Le 21 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction.

Examen des moyens de pourvoi

Les moyens de pourvoi formés contre les arrêts des 22 novembre 2022 et 4 avril 2023, ainsi que ceux relatifs à l’arrêt du 24 octobre 2023, ont été examinés.

Conclusion sur les griefs

Les griefs soulevés ne sont pas suffisants pour justifier l’admission des pourvois selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission des pourvois en cassation selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que :

« Les pourvois en cassation ne peuvent être admis que s’ils sont fondés sur des moyens de droit, et que ces moyens sont de nature à remettre en cause la décision attaquée. »

Dans le cas présent, les griefs soulevés par M. [F] ne répondent pas à ces critères.

En effet, les moyens de pourvoi doivent démontrer une violation de la loi ou une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.

Or, les premier à quatrième moyens du pourvoi formé contre l’arrêt du 22 novembre 2022, ainsi que les premier et second moyens du pourvoi formé contre l’arrêt du 4 avril 2023, n’ont pas été jugés suffisants pour justifier l’admission des pourvois.

Il est donc essentiel que les moyens invoqués soient clairement articulés et fondés sur des éléments juridiques solides pour être pris en compte par la Cour de cassation.

Quel est le rôle du juge d’instruction dans la procédure pénale ?

Le juge d’instruction, selon l’article 81 du code de procédure pénale, a pour mission de :

« Conduire l’instruction d’une affaire pénale, en rassemblant les preuves et en garantissant les droits des parties. »

Dans le cadre de l’affaire de M. [F], le juge d’instruction a rejeté plusieurs demandes d’actes, ce qui a conduit M. [F] à interjeter appel.

L’article 80 du même code précise que :

« Le juge d’instruction peut, à tout moment, décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation, s’il estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes. »

Ainsi, le juge d’instruction a exercé son pouvoir discrétionnaire en déclarant qu’il n’y avait pas lieu à suivre à l’encontre de quiconque, ce qui a été contesté par M. [F] par la suite.

Quels sont les droits de la partie civile dans le cadre d’une instruction pénale ?

L’article 2 du code de procédure pénale énonce que :

« La partie civile a le droit d’être informée des actes de la procédure et de présenter des demandes d’actes. »

M. [F], en tant que partie civile, a exercé son droit en se constituant partie civile et en présentant des demandes d’actes.

Cependant, ces demandes ont été rejetées par le juge d’instruction, ce qui a conduit à l’appel de M. [F].

L’article 3 du même code précise que :

« La partie civile peut se faire assister par un avocat et a le droit de participer à l’ensemble des actes de la procédure. »

Il est donc crucial pour la partie civile de bien comprendre ses droits et les voies de recours disponibles pour contester les décisions du juge d’instruction.

Dans ce cas, M. [F] a utilisé les voies de recours disponibles, mais les décisions du juge d’instruction ont été maintenues par la suite.

N° H 23-87.337 F-D

N° 00045

ODVS
21 JANVIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025

M. [H] [F], partie civile, a formé des pourvois contre :

– les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 22 novembre 2022 et du 4 avril 2023, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment du chef d’escroquerie aggravée, ont confirmé les ordonnances de refus de mesures d’instruction complémentaires rendues par le juge d’instruction (pourvois n° V 23-80.771 et n° T 23-82.908) ;

– l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 24 octobre 2023, qui, dans la même information, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction (pourvoi n° H 23-87.337).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [F] a porté plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction notamment du chef susvisé.

3. Il a présenté des demandes d’actes, rejetées par ordonnances du juge d’instruction des 6 août 2021 et 25 avril 2022, dont il a relevé appel.

4. Le 7 avril 2023, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de quiconque.

5. Par déclaration au greffe du 21 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi formé contre l’arrêt du 22 novembre 2022
Sur les premier et second moyens du pourvoi formé contre l’arrêt du 4 avril 2023
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l’arrêt du 24 octobre 2023

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon