L’Essentiel : Le 5 juin 2018, la S.A. AFFINE R.E. a signé un bail commercial avec la S.A.S. VEGA RESTO pour un restaurant, avec un loyer annuel de 199 498 euros. En juin 2021, la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL, successeur d’AFFINE R.E., a signifié un commandement de payer de 393 695,22 euros pour loyers dus. En réponse, VEGA RESTO a assigné la société en justice pour suspendre la clause résolutoire. En avril 2022, un redressement judiciaire a été ouvert, et en mars 2024, la créance de la société a été admise pour 514 219,62 euros.
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Contexte du litigeLe 5 juin 2018, la S.A. AFFINE R.E. a conclu un bail commercial avec la S.A.S. VEGA RESTO pour des locaux à usage de restaurant, avec un loyer annuel de 199 498 euros. Le bail a été établi pour une durée de neuf ans, commençant le 15 février 2019. Commandement de payerLe 25 juin 2021, la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL, successeur de la S.A. AFFINE R.E., a signifié un commandement de payer à la S.A.S. VEGA RESTO, réclamant 393 695,22 euros pour loyers et charges dus au 30 avril 2021. Assignation en justiceLe 26 juillet 2021, la S.A.S. VEGA RESTO a assigné la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL devant le tribunal, demandant la suspension de la clause résolutoire et la négociation d’un avenant au bail, notamment concernant les loyers pendant la période de pandémie. Procédure de redressement judiciaireLe 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la S.A.S. VEGA RESTO, désignant des administrateurs judiciaires pour superviser la procédure. Déclaration de créanceLe 2 juin 2022, la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL a déclaré une créance de 614 219,62 euros au passif de la S.A.S. VEGA RESTO, incluant des arriérés de loyers et charges. Nouvelle assignationLe 30 janvier 2023, la S.A.S. VEGA RESTO et ses administrateurs judiciaires ont assigné la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL, demandant le déboutement de ses demandes et la condamnation à payer 324 500,96 euros. Plan de redressementLe 11 janvier 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la S.A.S. VEGA RESTO, nommant un commissaire à l’exécution du plan. Admission de créanceLe 27 mars 2024, la créance de la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire pour un montant de 514 219,62 euros. Irrecevabilité des demandesLe 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la S.A.S. VEGA RESTO, en raison du non-respect d’une clause de médiation préalable au litige. Appel et demande de sursisLa S.A.S. VEGA RESTO a interjeté appel de la décision du juge de la mise en état, et a demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel sur la clause de médiation. Décision du juge de la mise en étatLe juge a ordonné un sursis à statuer, considérant que la décision de la cour d’appel aurait une incidence sur l’instance en cours, et a réservé les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause de médiation dans le bail commercial ?La clause de médiation, telle que stipulée dans le bail commercial, impose aux parties de tenter un règlement amiable avant de saisir le juge. Selon l’article 21 des conditions générales du bail, il est précisé que « les Parties entendent recourir, préalablement à toute instance judiciaire, à la médiation pour toutes les contestations qui viendraient à se produire à propos de la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du Bail ». Cette clause est considérée comme une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge. Le non-respect de cette clause constitue une fin de non-recevoir, ce qui signifie que la partie qui n’a pas respecté cette obligation ne peut pas faire valoir ses demandes devant le tribunal. En l’espèce, le juge de la mise en état a jugé que la S.A.S.VEGA RESTO et ses co-demandeurs n’avaient pas respecté cette clause, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de leurs demandes. Cela souligne l’importance de la médiation dans le cadre des baux commerciaux, car elle vise à favoriser le règlement amiable des litiges avant d’engager des procédures judiciaires. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes en raison de la clause de médiation ?L’irrecevabilité des demandes en raison de la clause de médiation a des conséquences significatives pour les parties. Selon l’article 73 du Code de procédure civile, une exception de procédure, comme l’irrecevabilité, tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte. Cela signifie que les demandes de la S.A.S.VEGA RESTO et de ses co-demandeurs ont été déclarées sans effet, et ils ne peuvent pas obtenir gain de cause sur le fond de l’affaire. De plus, l’article 789 du même code stipule que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. En conséquence, la décision du juge de la mise en état de déclarer les demandes irrecevables est définitive, sauf si un appel est interjeté et que la cour d’appel statue différemment. Ainsi, les parties doivent respecter les clauses contractuelles, telles que la médiation, pour éviter que leurs demandes ne soient déclarées irrecevables, ce qui pourrait compromettre leurs droits et intérêts dans le cadre du litige. Comment la procédure de redressement judiciaire impacte-t-elle les obligations contractuelles ?La procédure de redressement judiciaire a un impact direct sur les obligations contractuelles des parties. En vertu de l’article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire vise à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté, tout en préservant les droits des créanciers. Dans le cas de la S.A.S.VEGA RESTO, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a conduit à l’admission de la créance de la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL au passif de la procédure, ce qui signifie que les arriérés de loyers et charges doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure collective. De plus, l’article L. 622-21 du Code de commerce précise que les contrats en cours peuvent être maintenus ou résiliés par le mandataire judiciaire. Cela signifie que les obligations contractuelles, y compris celles liées au bail commercial, peuvent être renégociées ou suspendues pendant la durée de la procédure de redressement judiciaire. Ainsi, la procédure de redressement judiciaire peut offrir une opportunité de renégocier les termes du bail, notamment en ce qui concerne le montant des loyers, afin de permettre à l’entreprise de se redresser tout en respectant ses engagements envers ses créanciers. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais engagés pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés par la voie des dépens. Cet article vise à compenser les frais engagés par une partie pour faire valoir ses droits en justice. Dans le cadre de ce litige, le juge a été amené à statuer sur les demandes d’indemnité présentées par les parties au titre de l’article 700. Cependant, il a décidé de ne pas faire droit à ces demandes, en considérant que l’équité et la situation économique des parties ne justifiaient pas une telle indemnisation à ce stade de la procédure. Il est important de noter que la décision de ne pas accorder d’indemnité en vertu de l’article 700 ne met pas fin à l’instance, et les dépens restent réservés. Cela signifie que les parties peuvent toujours faire valoir leurs droits et demander des compensations dans le cadre de la procédure en cours, mais elles doivent être conscientes que le juge a une large discrétion pour décider de l’octroi ou non de ces indemnités. En résumé, l’article 700 joue un rôle crucial dans la gestion des frais de justice, mais son application dépend des circonstances spécifiques de chaque affaire et de l’appréciation du juge. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me SCHNEIDER (C1851)
Me BOYTCHEV (L0301)
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18° chambre
3ème section
N° RG 21/09960
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3PM
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. VEGA RESTO [Localité 8] (RCS de Paris 809 642 473)
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité anciennement d’administrateur judiciaire de la S.A.S. VEGA RESTO [Localité 8] désormais commissaire à l’exécution du plan, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. VEGA RESTO [Localité 8], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Frédéric SCHNEIDER de la S.E.L.A.R.L. CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1851
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL (RCS de Paris 572 182 269)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la S.E.L.A.R.L. RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2018, la S.A. AFFINE R.E. a donné à bail à la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2019 et un loyer annuel de 199 498 euros HC/HT à destination de « Restaurant, brasserie, traiteur, salon de thé, café-restaurant, restauration rapide, épicerie, vente sur place, à emporter ou à livrer.»
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juin 2021, la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL venant aux droits de la S.A. AFFINE R.E a signifié à la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] un commandement de payer sans viser la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement de la somme de 393 695,22 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires, taxes et TVA dus au 30 avril 2021 au titre dudit bail commercial ainsi que le coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2021, la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] a assigné la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL devant la présente juridiction, aux fins essentielles de :
« A titre principal,
– Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire invoquée par la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL;
– Inviter les parties à procéder à la négociation d’un avenant au bail soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce du 5 juin 2018 aux termes duquel la société AFFINE mettait à bail au profit de VEGA un local (ci-après le« Local ») sis [Adresse 2] à [Localité 7], et ce notamment quant à l’aménagement des loyers au titre de la période d’avril 2020 à juillet 2021;
– Inviter les parties à remettre au greffe une copie de l’avenant conclu,
– Préciser qu’en cas d’échec des négociations, chaque partie devra verser aux débats, en son dernier état, la proposition qu’elle aura formulée,
– Réserve tous droits des parties ainsi que les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans décidait que la clause résolutoire visée dans le bail commercial était applicable.
– Dire que la société VEGA RESTO [Localité 8] pourra s’en libérer dans des délais les plus larges, soit 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, les 12 premières échéances mensuelles étant fixée chacune à la somme de 5.000 euros puis les 11 suivantes à 7.500 euros, le solde devant être réglé à la 24ème et dernière échéance ;
En tout état de cause,
– Débouter la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et prétentions contraires à celles de la société VEGA RESTO [Localité 8] ;
– Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEGA RESTO [Localité 8] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
– Condamner la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL à payer à la société VEGA RESTO [Localité 8] la somme de 4.500,00 €, outre tous dépens.
– Condamner la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric SCHNEIDER par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/09960.
Par un jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] et désigné la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W] en qualité d’administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [X] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 juin 2022, la S.A.SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL a déclaré sa créance au passif de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] pour la somme de 614.219,62 euros à titre privilégié, portant sur des arriérés de loyers et charges, frais d’huissier et indemnité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2023, la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO, et la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] ont fait assigner la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
« – Débouter la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires à celle de la société VEGA RESTO [Localité 8] ;
– Condamner la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL à payer la somme de 324 500,96 € à la société VEGA RESTO [Localité 8] ;
– Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEGA RESTO [Localité 8] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
– Condamner la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL à payer à la société VEGA RESTO [Localité 8] la somme de 4.500,00 €, outre tous dépens.
– Condamner la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric SCHNEIDER par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/3126.
Le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement le 11 janvier 2024 de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] nommant commissaire à l’exécution du plan la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W].
Par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mars 2024, la créance de la S.A.SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] à hauteur de la somme de 514.219,62 euros à titre privilégié.
Dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/3126, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 22 octobre 2024, a :
« – Déclaré irrecevables l’action et les demandes formées par la société Vega Resto [Localité 8]
– Condamné la société Vega Resto [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à payer à la société de la Tour Eiffel la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Vega Resto [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Racine, Avocat. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, la S.A. à conseil d’administration SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
» – REJETER la demande de sursis à statuer,
– DECLARER irrecevables l’action et les demandes formées par la société VEGA RESTO [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société VEGA RESTO [Localité 8], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société VEGA RESTO [Localité 8] à l’encontre de la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, compte tenu de l’absence de recours à la médiation préalable prévue au bail, pour défaut de droit d’agir,
– DEBOUTER la société VEGA RESTO [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société VEGA RESTO [Localité 8], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société VEGA RESTO [Localité 8] de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL,
– CONDAMNER la société VEGA RESTO [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société VEGA RESTO [Localité 8], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [X] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société VEGA RESTO [Localité 8], à payer à la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ».
Par conclusions d’incident en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2024, la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L AXYME, prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] demandent au juge de la mise en état, de :
« Ordonner le sursis à statuer sur l’incident de la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL jusqu’à l’intervention d’une décision définitive relative au caractère obligatoire ou non de la procédure prévue à l’article CG21 du bail,
Subsidiairement :
– Débouter la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions au titre de son incident,
– Renvoyer la procédure à une audience de mise en état.
– Condamner la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Frédéric SCHNEIDER. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Sur la demande de sursis à statuer
La S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL soutient que les demandes formées par S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO, et la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] sont irrecevables faute d’avoir actionné au préalable la clause de médiation prévue au contrat, ce qui constitue une fin de non-recevoir non régularisable. Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer des demandeurs est formulée à des fins dilatoires ; que l’existence d’une voie de recours dans une instance distincte ne doit pas emporter la suspension de la présente instance, quand bien même les faits sont similaires ; que ce point a déjà été tranché par le juge de la mise en état qui a considéré que la clause de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge est parfaitement applicable et que son non-respect caractérise une fin de non-recevoir ; que rien ne justifie d’attendre la décision de la cour d’appel de Paris ; que le terme « s’entendre » est synonyme de « s’engager » dans la présente procédure ; qu’à défaut cela reviendrait à rendre la clause dépourvue de toute utilité ; que la clause est précise et indique expressément les conditions de sa mise en oeuvre ; que leur action entre dans le champ d’application de la clause préalable de recours à la médiation.
La S.A.S.VEGA RESTO PARIS, la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S.VEGA RESTO PARIS et la S.E.L.A.R.L AXYME, prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] soutiennent que suivant ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, dans une instance opposant les mêmes parties a déclaré irrecevables leurs demandes au motifs que l’article CG21 du bail constituait une clause contractuelle instituant une « procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir » s’imposant au juge ; qu’elles ont interjeté appel de cette décision ; qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre la décision de la cour d’appel de Paris sur le caractère obligatoire ou non, et partant, sur la fin de non-recevoir, de l’article CG21 du bail avant de se prononcer à nouveau sur cette clause ; qu’à titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe une divergence de jurisprudence entre la chambre commerciale et la troisième chambre civile de la Cour de cassation ; qu’il convient d’interroger la clause elle-même afin de déterminer si elle institue un recours « obligatoire » susceptible de constituer une fin de non-recevoir ; que la clause emploie le verbe « entendre » ; que cette clause ne renferme aucune obligation de quelque sorte que ce soit ; que l’action de la demanderesse n’est en tout état de cause pas couverte par ladite clause ; que l’action visant à enjoindre les parties à négocier un avenant relatif au montant du loyer durant la pandémie ne concerne ni la validité, ni l’interprétation, ni l’interruption ou la résiliation du bail.
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer.
En outre, de jurisprudence constante, il est admis « qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer ».
En l’espèce, le contrat de bail qui fait la loi des parties stipule en son article 21 des conditions générales stipule qu’« A l’exception des différends portant d’une part, sur (i) la mise en jeu de la clause résolutoire visé à l’article CG15 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE, d’autre part, (ii) sur toute procédure en référé présentant un caractère d’urgence, et enfin (iii) pour ceux relatifs au renouvellement et au refus de renouvellement du bail et notamment à la fixation du loyer, de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, les Parties entendent recourir, préalablement à toute instance judiciaire, à la médiation pour toutes les contestations qui viendraient à se produire à propos de la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du Bail et ce, dans les conditions décrites ci-après.
De convention expresse entre les Parties, le recours à la médiation ne constitue pas une remise en cause des dispositions du Bail lesquelles ont été consenties ou acceptées par les Parties en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, si le délai imparti à la médiation devait venir en concours avec un des délais stipulés au Bail, il sera interruptif, sauf délai impératif de rigueur (forclusion, prescription…), de ces délais qui reprendront, ainsi, leur cours normal à défaut d’accord des Parties à la date d’établissement du procès verbal du médiateur augmenté du délai engendré par la médiation.
La Partie qui entendra faire application de la présente clause en avertira l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en visant expressément le présent article et en confiant l’organisation au CMAP-Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 8]- près la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 8] Île de France, conformément à son règlement d’évaluation juridique indépendante, dont les parties ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer.
Le médiateur sélectionné devra être un professionnel reconnu du sujet à traiter.
Dès la consignation de ses honoraires, le médiateur réunira les Parties en vue de rechercher un accord. La mission du médiateur ne pourra excéder un délai de deux (2) mois suivant la consignation de ses honoraires.
Sauf convention contraire des parties, cet avis ne sera pas contraignant. Il ne pourra être invoqué ou produit dans une procédure contentieuse que sur accord des parties.
Les frais et honoraires de ce médiateur et de toute procédure préalable à sa désignation seront répartis par moitié entre les Parties.
En cas de désaccord des Parties sur le choix du médiateur au terme d’un délai de huit (8) jours ouvrables suivant la proposition du CMAP ainsi qu’en cas d’échec de la médiation, chacune des Parties reprendra ses droits quant à l’exécution de l’une quelconque des clauses du Bail et la Partie la plus diligente saisira la Juridiction compétente qui statuera sur le litige qui lui est soumis suivant les règles applicables en la matière.
La médiation conservera un caractère confidentiel entre les Parties qu’un accord ou non soit intervenu entre elles et ne pourra être mise en oeuvre, sauf en cas de commun accord entre elles, si un exploit d’huissier a déjà été notifié à propos du différend en question.»
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a jugé que « cette clause contractuelle, qui prévoit une tentative de règlement amiable, assortie de conditions particulières de mise en œuvre, constitue une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
En l’espèce, le présent litige ne porte pas sur les matières exclues par la clause et ne relève pas d’une procédure en référé présentant un caractère d’urgence, de sorte que les demanderesses auraient dû recourir préalablement à la médiation, étant entendu :
– que la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8], et la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ne peuvent valablement soutenir que la S.A. à conseil d’administration SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL n’entendait pas entrer en médiation et conclure un accord, un tel positionnement ne se présumant pas et, en tout état de cause, ne pouvant faire échec à la tentative de règlement amiable convenue entre les parties,
– que la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS en la personne de Maître [E] [W] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan soutiennent à tort que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] dispensait les organes de la procédure collective de mettre en oeuvre la clause de médiation, en l’absence d’urgence caractérisée et alors que l’action engagée par la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8], est une action en dommages et intérêts, qui n’est pas une action attitrée réservée aux organes de la procédure ni n’est une action née de la procédure collective.
En conséquence, faute pour la partie demanderesse d’avoir fait application de la clause de médiation préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Paris, son action et ses demandes seront déclarées irrecevables. »
Il ressort des éléments produits aux débats que par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2024, la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L AXYME, prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] ont formé appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 octobre 2024.
Force est de constater que la présente procédure oppose les mêmes parties que celle ayant donné lieu à la décision du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 et que la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL soulève la même fin de non-recevoir que celle ayant donné lieu à cette ordonnance.
Dès lors, il résulte de l’exposé de la procédure rappelé ci-dessus que la décision qui sera rendue par la cour d’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/3126 aura nécessairement une incidence sur la présente instance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de sursis à statuer apparaît justifiée et opportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité respective présentée par les parties au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 379 dudit code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur l’appel interjeté par la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L AXYME, prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS le 22 octobre 2024,
RAPPELLE que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la date de mise à disposition au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de pourvoi 23-23480,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 17 septembre 2025 à 11h30, pour faire le point sur l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris enrôlée sous le numéro de RG 24/19467,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL, la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [W] PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L AXYME, prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.VEGA RESTO [Localité 8] de leur demande d’indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à Paris le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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