L’Essentiel : M. [H] a engagé une procédure contre la société Losecar pour obtenir la résolution de la vente d’un véhicule Mercedes-Benz, ainsi que le remboursement du prix et des dommages. Lors de l’audience, il a maintenu ses demandes, y compris un remboursement provisionnel. Cependant, le président du tribunal a souligné que le juge des référés ne pouvait pas prononcer la résolution d’une vente et a rejeté la demande de provision, considérant l’obligation de restitution contestable. En conclusion, le tribunal a décidé de ne pas donner suite aux demandes de M. [H], qui a été condamné à supporter ses propres frais.
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Contexte de l’affaireM. [H] a engagé une procédure contre la société Losecar, en assignant celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024. Il a demandé la résolution de la vente d’un véhicule Mercedes-Benz, ainsi que le remboursement du prix de vente et des dommages et intérêts. Demandes du demandeurLors de l’audience, M. [H] a maintenu ses demandes initiales, incluant une demande de remboursement provisionnel du prix d’achat du véhicule et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une passerelle. Il a fondé ses demandes sur les articles du code civil relatifs à la garantie des vices cachés et sur le code de procédure civile. Position du tribunalLe président du tribunal a constaté que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de prononcer la résolution d’une vente, se limitant à des mesures provisoires. Il a également noté que la demande de provision de M. [H] ne pouvait être acceptée, car l’obligation de restitution du prix de vente était sérieusement contestable. Conclusion du jugementLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de M. [H] et a rejeté la mise en œuvre de la passerelle. En conséquence, M. [H] a été condamné à supporter ses propres frais et dépens. L’ordonnance a été rendue avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision en référé ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que : « Le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans le cadre de la demande de M. [H], il a sollicité une provision pour le remboursement du prix d’achat du véhicule, en se fondant sur cet article. Cependant, le juge des référés a relevé que l’obligation de restitution du prix de vente était sérieusement contestable, en l’absence de résolution de la vente. Ainsi, la demande de provision ne pouvait être accueillie, car elle ne remplissait pas les conditions posées par l’article 835, alinéa 2, qui exige que l’obligation soit incontestable. Quelles sont les limitations du juge des référés en matière de résolution de vente selon le code de procédure civile ?L’article 484 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. » Cela signifie que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résolution d’une vente, qui est une mesure définitive. Dans le cas présent, M. [H] a demandé la résolution de la vente du véhicule, mais le juge a souligné qu’il ne pouvait pas accéder à cette demande. Seules des mesures provisoires peuvent être prises en référé, ce qui exclut la possibilité de résoudre une vente dans ce cadre. Quelles sont les conditions d’application de la passerelle prévue par l’article 837 du code de procédure civile ?L’article 837 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, dans les cas où il est saisi d’une demande en référé, ordonner la mise en œuvre de la passerelle vers le fond lorsque l’urgence le justifie. » Dans cette affaire, le juge a constaté qu’aucune urgence particulière ne justifiait la mise en œuvre de cette passerelle. Ainsi, même si M. [H] avait maintenu ses demandes, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette procédure, car les conditions d’urgence n’étaient pas remplies. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des référés sur les frais et dépens ?Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le juge a décidé que M. [H] succombait en ses prétentions, ce qui signifie qu’il conserve la charge de ses frais et dépens. Cela implique que M. [H] devra supporter les coûts liés à la procédure, sans possibilité de récupération de ces frais auprès de la société Losecar, qui n’a pas constitué avocat. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56476
N° Portalis 352J-W-B7I-C53SR
N° : 8
Assignation du :
24 septembre 2024
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[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS – #J0008
DEFENDERESSE
La société LOSECAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 24 septembre 2024, M. [H] a assigné la société Losecar devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1603, 1641, 1644 et 1645 du code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre les parties ;condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement de la somme de 22.500 euros à titre de restitution du prix de vente, sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024, le président a relevé l’absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour prononcer la résolution d’une vente.
Le demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sollicitant à tout le moins le remboursement du prix d’achat du véhicule par provision et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de la passerelle.
La société Losecar, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
Le demandeur se fonde sur les dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés et sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’une vente, seules des mesures provisoires pouvant être prises en référé, en application de l’article 484 du code de procédure civile.
De même, la demande de provision formée par M. [H] ne peut qu’être rejetée, l’obligation de la défenderesse de restitution du prix de vente étant sérieusement contestable en l’absence de résolution de la vente.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Par ailleurs, aucune urgence particulière ne justifie la mise en oeuvre de la procédure de la passerelle prévue par l’article 837 du code de procédure civile.
Le demandeur, qui succombe en ses prétentions, conservera la charge de ses frais et dépens.
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] ;
Disons n’y avoir lieu à mise en oeuvre de la passerelle ;
Laissons à la charge du demandeur les frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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