Responsabilité du réparateur : Obligation de résultat et diligence dans l’immobilisation d’un véhicule.

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Responsabilité du réparateur : Obligation de résultat et diligence dans l’immobilisation d’un véhicule.

L’Essentiel : Le 30 janvier 2017, la SARL L.S.CO Consulting a signé un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule Aston Martin V8 Vintage. Après une immobilisation du véhicule chez Auto Performance, LSCO a assigné cette dernière en justice pour vice caché. Le jugement initial a condamné Auto Performance, mais la cour d’appel a infirmé cette décision, déchargeant le réparateur de toute responsabilité. La Cour de cassation a ensuite renvoyé l’affaire, condamnant Auto Performance aux dépens. Finalement, la cour a débouté LSCO de ses demandes et l’a condamnée à verser 4 000 euros à Auto Performance.

Contrat de location et immobilisation du véhicule

Le 30 janvier 2017, la SARL L.S.CO Consulting a signé un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule Aston Martin V8 Vintage auprès de la société CGL, avec des mensualités de 2 211,34 euros. Le véhicule a été immobilisé dans les ateliers de la SAS Auto Performance du 19 février 2018 au 5 juillet 2018, avant d’être cédé à la société Car Marketing System, qui a reçu le véhicule en août 2018. Pendant cette période, LSCO a demandé la reprise du véhicule et le remboursement des loyers, mais sans succès.

Procédures judiciaires initiales

Le 31 juillet 2018, LSCO Consulting a assigné Auto Performance devant le Tribunal de commerce de Paris. Le jugement du 3 mars 2020, rectifié le 29 septembre 2020, a reconnu un vice caché affectant le moteur du véhicule et a condamné Auto Performance à verser 15 479,38 euros à LSCO, ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Auto Performance a interjeté appel de cette décision.

Décision de la cour d’appel

Le 16 mai 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement initial concernant la responsabilité d’Auto Performance pour le dysfonctionnement du moteur, déclarant qu’il n’y avait pas lieu d’établir sa responsabilité pour l’immobilisation du véhicule. La cour a également condamné LSCO à payer 2 500 euros à Auto Performance au titre de l’article 700 et aux dépens.

Arrêt de la Cour de cassation

Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qui concerne la demande de LSCO relative aux obligations du réparateur, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Paris. La Cour a également condamné Auto Performance aux dépens et a rejeté sa demande d’indemnité, lui ordonnant de verser 3 000 euros à LSCO.

Demandes des parties et conclusions finales

Le 9 novembre 2023, LSCO a saisi la cour de céans, demandant la confirmation du jugement initial et la condamnation d’Auto Performance à divers paiements. De son côté, Auto Performance a demandé l’infirmation du jugement de 2020 et le déboutement de LSCO de toutes ses demandes.

Analyse de la responsabilité du réparateur

La cour a examiné la responsabilité d’Auto Performance en tant que réparateur, soulignant qu’elle est tenue à une obligation de résultat. LSCO a soutenu que le retard dans la réparation et l’absence d’explications sur le remplacement du moteur engageaient la responsabilité d’Auto Performance. Cependant, la cour a noté que LSCO n’a pas prouvé que le retard était dû à un manque de diligence de la part d’Auto Performance.

Décision finale de la cour

La cour a débouté LSCO de sa demande de remboursement des loyers et a condamné LSCO aux dépens d’appel. Elle a également ordonné à LSCO de verser 4 000 euros à Auto Performance en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations contractuelles de la société GCP envers les sociétés du groupe Parabole ?

La société GCP avait des obligations contractuelles envers les sociétés du groupe Parabole, notamment en vertu des engagements pris lors de l’opération de concentration. L’engagement n° 34 stipule que la société GCP devait reconduire les contrats existants entre TPS et les sociétés du groupe Parabole dans des conditions au moins aussi favorables que celles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009.

L’article L. 430-1 du Code de commerce précise que les opérations de concentration doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence, qui peut imposer des engagements pour garantir la concurrence.

En cas de manquement à ces obligations, la responsabilité de la société GCP peut être engagée, conformément à l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation.

Ainsi, la dégradation de l’attractivité des chaînes mises à disposition des sociétés du groupe Parabole constitue un manquement aux engagements contractuels, entraînant des conséquences juridiques pour la société GCP.

Comment la dégradation de l’offre de programmes a-t-elle été qualifiée par la cour d’appel ?

La cour d’appel a qualifié la dégradation de l’offre de programmes de « volontaire » et a constaté que cette situation était imputable à la société GCP. Elle a retenu que la méconnaissance des engagements n° 22 et 34 par la société GCP avait entraîné une dégradation significative et continue de l’offre premium mise à disposition des sociétés du groupe Parabole.

L’article 1147 du Code civil stipule que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, ce qui inclut les pertes d’exploitation résultant de la dégradation de l’offre.

La cour a également noté que cette dégradation avait conduit à une diminution du parc d’abonnés des sociétés du groupe Parabole, ce qui constitue un manquement aux engagements pris lors de l’opération de concentration, et a caractérisé une exécution de mauvaise foi du protocole du 19 janvier 1999.

Quelles sont les conséquences juridiques de la décision de l’Autorité de la concurrence ?

La décision de l’Autorité de la concurrence, qui a constaté l’inexécution des engagements par la société GCP, a des conséquences juridiques significatives. En vertu de l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’Autorité peut infliger des sanctions pécuniaires en cas de manquement aux engagements pris lors d’une opération de concentration.

Dans ce cas, la société GCP a été condamnée à une sanction pécuniaire de 30 millions d’euros, réduite à 27 millions d’euros par le Conseil d’État. Cette sanction vise à dissuader les comportements anticoncurrentiels et à garantir le respect des engagements pris pour préserver la concurrence sur le marché.

De plus, cette décision a renforcé la position des sociétés du groupe Parabole dans leur demande d’indemnisation, car elle a établi un manquement avéré de la part de GCP, facilitant ainsi la preuve du préjudice subi par les sociétés du groupe Parabole.

Quels sont les critères d’évaluation des préjudices subis par les sociétés du groupe Parabole ?

L’évaluation des préjudices subis par les sociétés du groupe Parabole repose sur plusieurs critères, notamment la perte d’attractivité des bouquets de chaînes, la diminution du nombre d’abonnés et la perte de valeur des fonds de commerce.

L’article 1231-1 du Code civil précise que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation, ce qui inclut les pertes d’exploitation.

Les experts désignés par le tribunal ont pour mission de fournir des éléments permettant de déterminer ces préjudices, en tenant compte des variations de la situation concurrentielle et des impacts économiques sur les sociétés du groupe Parabole.

Ainsi, les préjudices peuvent être quantifiés en termes de pertes d’exploitation, de diminution de la valeur des fonds de commerce et d’autres impacts financiers, ce qui permet d’établir un montant d’indemnisation approprié.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 06 JANVIER 2025

SUR RENVOI APRÈS CASSATION

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 23/18235 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQNK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018047050

Arrêt du 16 mai 2022 cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 10

Arrêt du 13 septembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation -Pourvoi n°22-19-718

DEMANDEUR

S.A.R.L. L.S.CO CONSULTING

immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le numéro 513 726 174,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,

Assistée par Me Emeline SELLIER avocat de REIMS

DEFENDEUR

S.A.S. AUTO PERFORMANCE [Localité 5]

RCS de PARIS sous le numéro 404 336 091,

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 1047 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, chargée du rapport et Monsieur Xavier BLANC .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 janvier 2017, la SARL L.S.CO Consulting a conclu auprès de la société CGL un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Aston Martin V8 Vintage acquis auprès de la SAS Auto Performance [Localité 5] avec des mensualités de 2 211,34 euros T’I’C.

Le véhicule a été immobilisé dans les ateliers de Ia SAS Auto Performance [Localité 5], du 19 février 2018 au 5 juillet 2018, date à laquelle il a été cédé à la société Car Marketing System. Le véhicule a été livré à la société Car Marketing System au mois d’août 2018.

Parallèlement suivant courriers en date des 13 et 29 juin 2018, LSCO avait demandé la reprise du véhicule par SAS Auto Performance [Localité 5] ainsi que le remboursement des loyers payés alors que le véhicule était immobilisé, en vain.

Par acte du 31 juillet 2018, la société LSCO Consulting a assigné la société Auto Performance Paris devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 3 mars 2020, rectifié par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

 » – Dit que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule, objet de la vente constitue un vice caché que la société Auto Performance [Localité 5] se doit de garantir en sa qualité de vendeur,

– Condamne la SAS Auto Performance [Localité 5] à payer à la SARL LSCO Consulting la somme de 15 479, 38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 ;

– Condamne la SAS Auto Performance [Localité 5] à payer à la SARL LSCO Consulting la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;

– Ordonne l’exécution provisoire ;

– Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

– Condamne la SAS Auto Performance [Localité 5] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.  »

La société Auto Performance [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 16 mai 2022, la cour d’appel de paris a statué comme suit :

 » INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule constitue un vice caché que la société Auto Performance [Localité 5] se doit de garantir en sa qualité de vendeur, et l’a condamnée à payer à la société Lsco Consulting la somme de 15 479,38 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018.

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT n’y avoir lieu à établir la responsabilité de la société Auto Performance [Localité 5] pour l’immobilisation du véhicule Aston Martin ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société Lsco Consulting à payer à la société Auto Performance [Localité 5] Développement la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Lsco Consulting aux dépens.  »

Par arrêt du 13 septembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit :

 » Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société L.S.CO Consulting au titre des obligations incombant au réparateur, l’arrêt rendu le 16 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Auto performance [Localité 5] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto performance [Localité 5] et la condamne à payer à la société L.S.CO Consulting la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement casse.  »

Par déclaration du 9 novembre 2023, la S.A.R.L LSCO Consulting a saisi la cour de céans.

Par dernières conclusions en date du 2 mai 2024, la SARL LSCO Consulting demande à la cour de :

– Dire que la société Auto Performance [Localité 5] a manqué à son obligation contractuelle de résultat en sa qualité de réparateur de véhicule ;

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 3 mars 2020 rectifié le 29 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Auto Performance Paris à régler à la société LSCO Consulting la somme de 15 479,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2018 ;

– Condamner la société Auto Performance [Localité 5] à régler à la société LSCO Consulting la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Auto Performance [Localité 5] aux entiers dépens ;

– Rejeter l’intégralité des demandes de la société Auto Performance [Localité 5].

Par dernières conclusions du 4 mars 2023, la société Auto Performance [Localité 5] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2020, rectifié par jugement du 29 septembre 2020, rendu par le tribunal de commerce de Paris.

Statuant à nouveau :

– Débouter la société LSCO Consulting de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamner la société LSCO Consulting à payer à la société Auto Performance [Localité 5] 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour de cassation a indiqué que  » pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le concessionnaire Aston Martin [Localité 5], chargé de l’intervention, n’a pas été mis en cause par les parties et que la responsabilité de la société Auto performance [Localité 5] ne peut être recherchée sur le fondement des obligations incombant au réparateur. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la société Auto performance Paris soutenait que la société L.S.CO Consulting ne rapportait pas la preuve d’une inexécution de son obligation de réparation en lien avec une panne ni un manque de diligences de sa part à l’origine de l’immobilisation prolongée du véhicule, tout en précisant que le concessionnaire Aston Martin Paris chargé de l’intervention était l’un de ses  » établissements « , la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé « .

Sur la responsabilité de la société Auto Performance en qualité de réparateur du véhicule

La société LSCO Consulting fait valoir que le réparateur de véhicule est tenu à une obligation de réparation qui revêt le caractère d’une obligation de résultat ; que le retard et le manque de diligence pour effectuer les réparations sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle, selon les termes des (anciens) articles 1134 et 1147 du code civil ; qu’il est enfin constant que le réparateur de véhicule, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil de son client ; qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [R] a déposé le véhicule au sein du réparateur  » Aston Martin  » qui est un établissement secondaire de la société Auto Performance [Localité 5], le 19 février 2018, pour une simple révision, qui ne devait durer que 24 heures ; que le véhicule a été immobilisé durant 5 mois car le moteur du véhicule a dû être remplacé ; que la concession n’a jamais fourni aucune explication sur l’origine de la panne qui affectait le véhicule, ou sur les raisons qui ont entrainé le remplacement complet du moteur d’un véhicule livré neuf et âgé d’à peine un an ; que le réparateur n’a jamais justifié, ni en première instance, ni dans le cadre de la procédure d’appel, des diligences effectuées, alors qu’elle est la seule à être en possession des éléments techniques de ce dossier ; que ce n’est que le 8 juillet que le véhicule est sorti de la concession et directement livré au repreneur.

Elle soutient que la société Auto Performance [Localité 5] était tenue à une obligation de réparation à laquelle elle a manqué puisqu’elle a dû remplacer le moteur du véhicule sur lequel elle était intervenu pour effectuer la révision ; que ce remplacement a entrainé une immobilisation de 5 mois préjudiciable à la société LSCO ; que s’agissant d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient à la société Auto Performance [Localité 5] de démontrer qu’il n’a pas failli à son obligation, ce qu’elle ne fait pas ; qu’elle a manqué à son obligation de résultat de réparer le véhicule qui lui avait été confié par la société LSCO.

La société Auto Performance [Localité 5] soutient que la société LSCO ne rapporte pas la preuve qu’elle a violé son obligation de réparation du véhicule.

Elle fait valoir que le garagiste réparateur répond des mauvaises réparations qui lui sont personnellement imputables, mais également de celles qui sont le fait de ses préposés ; que l’obligation de réparer est curative ; qu’elle consiste à effectuer des opérations de remise en état sur un organe ou sur la carrosserie du véhicule ; que cette obligation n’est donc violée que si le garagiste n’a pas réparé le véhicule ; que garagiste réparateur n’est tenu que des dommages causés par une panne dont l’origine est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou reliée à celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute du garagiste ; que son obligation est de réparer le véhicule, en sorte que sa responsabilité ne pourra être engagée que s’il est démontré qu’il n’a pas réparé le véhicule ; que cette démonstration incombe au demandeur, quand bien même l’obligation de réparation serait une obligation de résultat ; pour que la responsabilité du garagiste réparateur soit engagée au titre de son obligation de réparation, il faut que le demandeur invoque une panne subséquente à l’intervention du garagiste, panne mettant en évidence une défaillance du garagiste, soit parce qu’il n’a pas réparé le véhicule, soit parce que ses travaux ont causé une défaillance supplémentaire.

Elle soutient qu’en l’espèce, la société LSCO Consulting n’invoque aucune panne de ce type et ne prouve pas qu’Auto Performance [Localité 5] n’aurait pas réparé le véhicule, ou aurait causé un dommage à celui-ci ; qu’au contraire, elle indique que  » le moteur du véhicule a dû être remplacé « , sans prétendre que ce remplacement n’aurait pas remédié à la panne originelle, ou causé une autre panne ; quelle se contente d’invoquer des délais qu’elle juge trop longs et une prétendue absence de solution alternative acceptable pendant la durée d’immobilisation du véhicule alors qu’un long délai nécessaire pour la réparation du véhicule ne constitue pas une violation par le garagiste réparateur de son obligation de réparation sauf à prouver le manque de diligence qui ne saurait s’évincer du seul retard d’une part et qu’elle a proposé à plusieurs reprises une solution de prêt de véhicule qui a été systématiquement refusée par LSCO Consulting.

Elle ajoute que la présente procédure n’a été engagée que pour tenter de contraindre Auto Performance [Localité 5] à prendre à sa charge une partie des loyers du véhicule pris en crédit-bail par la demanderesse.

Réponse de la cour

La responsabilité du garagiste trouve sa source dans un contrat d’entreprise aux termes duquel celui-ci s’oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d’entretien et de réparation. Il répond des mauvaises réparations qui lui sont imputables et celles qui sont le fait de ses préposés. Il est tenu d’une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’il est tenu de remettre en état de marche le véhicule qui lui a été confié. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur et qui découle de l’article 1231 du code civil s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe à celui qui l’assigne de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliées à celle-ci, sans qu’il soit utile de prouver une faute du garagiste.

En l’espèce, la société LSCO Consulting ne prétend aucunement que le véhicule Aston Martin n’a pas été réparé ou que la société Auto Performance aurait endommagé celui-ci. Elle fait état du fait que le moteur du véhicule a dû être remplacé sans prétendre que ce remplacement n’aurait pas remédié à la panne originelle ou causé une autre panne.

Elle invoque des délais trop longs et l’absence de solution alternative acceptable pendant la durée d’immobilisation du véhicule.

Or un long délai nécessaire pour la réparation d’un véhicule n’est pas en lui-même constitutif d’une violation par le garagiste de son obligation de réparation. Seul le retard et le manque de diligence peuvent engager la responsabilité de ce dernier, étant précisé que le manque de diligence ne s’évince pas du seul retard.

Contrairement à ce qu’indique la société LCSO Consulting dans ses écritures, le véhicule n’a pas été déposé pour une simple révision puisqu’il ressort de la pièce n°5 qu’elle produit (lettre adressée par son conseil à la société Auto Performance [Localité 5] le 13 juin 2018), que le véhicule a été dépose le 19 février 2018 compte tenu d’un dysfonctionnement moteur.

La société LCSO ne justifie pas que le délai de réparation qui s’explique par le changement du moteur serait dû à un manque de diligence de la société Auto Performance et cela nonobstant le report à deux reprises de la date de livraison du véhicule.

S’agissant du manque de solution alternative, la société Auto Performance a proposé à la société LCSO Consulting, le 30 mars 2018, le prêt, non pas d’une Mini Cooper comme cette dernière le prétend, mais d’un véhicule V8 Vantage, soit de même marque et modèle que le véhicule loué par la société LCSO Consulting (pièce N° 2 d’Auto Performance) avec une franchise de 1 600 euros et non 30 000 euros comme indiqué par l’intimée. Elle a ensuite proposé à M. [R] de la société LCSO Consulting, par mail du 25 avril 2018, un véhicule de remplacement de même marque et modèle que le véhicule loué par LCSO Consultation  » Comme j’ai pu vous l’indiquer, nous pouvons vous prêter une V8 Vantage  » (pièce Auto Performance n° 1) puis, par mail du 15 mai 2018, réitéré son offre de prêt d’une Aston Martin  » Je vous confirme à nouveau pouvoir vous prêter une Aston Martin dans l’attente de la livraison de votre voiture  » (pièce n° 3 d’Auto Performance).

Aucune violation par la société Auto Performance de son obligation de réparation n’étant établie, la société LSCO Consulting sera déboutée de sa demande remboursement des loyers réglés par ses soins auprès du crédit bailleur.

Succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Auto Performance, la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 mars 2020,

Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 10 le 16 mai 2022,

Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 septembre 2023,

Statuant dans les limites de la saisine,

Déboute la société LCSO Consulting de sa demande en paiement ;

Condamne la société LCSO aux dépens d’appel ;

Déboute la société LCSO de sa demande d’indemnité de procédure ;

Condamne la société LCSO Consulting à payer à la société Auto Performance [Localité 5] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


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