Responsabilité contractuelle et réparation des préjudices liés à des travaux défectueux sur un véhicule.

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Responsabilité contractuelle et réparation des préjudices liés à des travaux défectueux sur un véhicule.

L’Essentiel : Le 8 octobre 2022, Madame [B] [N] confie son AUDI TT à CKF MOTORS pour des réparations. Le 12 novembre, la société installe une pompe à ETHANOL et quatre injecteurs BOSCH, transformant le véhicule en Flexfuel. Cependant, un bruit anormal se fait entendre à la restitution. Le 24 mai 2023, une panne survient, et une expertise révèle que les désordres moteur sont liés à la modification de CKF MOTORS. Madame [N] assigne alors la société en justice, demandant 13.189,60 euros d’indemnisation. Le tribunal conclut à la responsabilité de CKF MOTORS et ordonne plusieurs remboursements, incluant des frais d’expertise et d’immobilisation.

Confiance du véhicule à CKF MOTORS

Le 8 octobre 2022, Madame [B] [N] a remis son véhicule AUDI TT à la société CKF MOTORS pour diverses réparations. Le 12 novembre 2022, la société a installé une pompe à ETHANOL et quatre injecteurs BOSCH, modifiant le véhicule en Flexfuel pour un coût total de 1000,80 euros T.T.C. À la restitution du véhicule, Madame [N] a remarqué un bruit anormal.

Panne et expertise

Le 24 mai 2023, le véhicule a subi une panne. Une expertise amiable a été réalisée le 27 mai 2023 par l’assureur de Madame [N], et le rapport a été rendu le 5 juin 2023. L’expert a établi que les désordres moteur étaient liés à la modification effectuée par CKF MOTORS, confirmant la responsabilité de la société.

Assignation en justice

Suite à ces événements, Madame [B] [N] a assigné CKF MOTORS devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 8 décembre 2023, demandant une indemnisation totale de 13.189,60 euros pour divers préjudices. La société n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné la demande principale en se basant sur l’article 1231-1 du Code Civil, qui stipule que le débiteur est condamné en cas d’inexécution de l’obligation. L’expert a conclu que CKF MOTORS avait manqué à ses obligations contractuelles, entraînant des dommages au véhicule de Madame [N].

Indemnisation et remboursements

Le tribunal a ordonné à CKF MOTORS de rembourser la facture de 1.000,80 euros pour la prestation de service, ainsi que 8.255,11 euros pour la remise en état du véhicule. D’autres remboursements ont été accordés, incluant 200,48 euros pour l’achat d’une pompe à essence, 300 euros pour le remorquage, et 420 euros pour le forfait d’expertise.

Indemnisation pour immobilisation

Madame [N] a également demandé le remboursement de ses cotisations d’assurance pour l’année 2023-2024, ce qui a été accordé pour un montant de 900,07 euros T.T.C. En revanche, sa demande concernant le remplacement des pneus a été rejetée, faute de preuves suffisantes.

Préjudice de jouissance

Le tribunal a reconnu un préjudice de jouissance pour Madame [N], qui a été privée de l’usage de son véhicule depuis le 24 mai 2023. Une indemnisation de 608,48 euros a été calculée sur la base de l’immobilisation du véhicule.

Condamnation aux dépens

CKF MOTORS a été condamnée aux dépens et à verser 1.200 euros à Madame [N] pour ses frais irrépétibles. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations contractuelles de la société CKF MOTORS envers Madame [N] ?

La société CKF MOTORS avait des obligations contractuelles envers Madame [N] en vertu de l’article 1231-1 du Code Civil, qui stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Dans ce cas, CKF MOTORS était tenue d’exécuter les travaux de manière conforme et professionnelle.

Le rapport d’expertise a révélé que la société avait manqué à ses obligations, car les modifications apportées au véhicule ont entraîné des désordres moteurs.

L’expert a conclu que la société était responsable des dommages, ce qui constitue une faute contractuelle.

Ainsi, CKF MOTORS doit réparer les préjudices causés à Madame [N] en raison de cette inexécution.

Quels sont les recours possibles pour Madame [N] en cas de non-exécution des obligations par CKF MOTORS ?

Madame [N] a plusieurs recours possibles en cas de non-exécution des obligations par CKF MOTORS, conformément à l’article 1231-1 du Code Civil.

Elle peut demander des dommages et intérêts pour l’inexécution de l’obligation, ce qui inclut le remboursement des frais engagés pour la remise en état de son véhicule.

Dans le jugement, il a été décidé que CKF MOTORS devait rembourser à Madame [N] la somme de 1.000,80 euros pour la prestation de service non conforme.

De plus, elle a droit à une indemnisation pour les frais de remorquage et d’expertise, qui s’élèvent respectivement à 300 euros et 420 euros.

Ces recours sont fondés sur la responsabilité contractuelle de CKF MOTORS, qui a reconnu sa faute dans le rapport d’expertise.

Comment le tribunal a-t-il évalué le préjudice de jouissance subi par Madame [N] ?

Le tribunal a évalué le préjudice de jouissance subi par Madame [N] en tenant compte de la durée d’immobilisation de son véhicule.

Selon le jugement, Madame [N] a été privée de l’usage de son véhicule depuis le 24 mai 2023, soit pendant 608 jours.

Le calcul du préjudice a été effectué selon la règle du millième, soit :

(1.000,80 euros X 608 jours) / 1.000 = 608,48 euros.

Cette méthode permet d’indemniser le préjudice de jouissance en fonction de la valeur de la prestation initiale, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière de dommages et intérêts.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de CKF MOTORS ?

L’absence de comparution de CKF MOTORS a des conséquences importantes, comme le stipule l’article 472 du Code de procédure civile.

Cet article dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans ce cas, le tribunal a pu statuer sur les demandes de Madame [N] en l’absence de CKF MOTORS, ce qui a permis de rendre une décision contradictoire.

Cela signifie que le tribunal a pu examiner les éléments de preuve présentés par Madame [N] et a jugé que ses demandes étaient fondées, entraînant la condamnation de CKF MOTORS à lui verser des dommages et intérêts.

Quels articles du Code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?

Plusieurs articles du Code de procédure civile sont applicables dans cette affaire, notamment :

– **Article 472** : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

– **Article 514** : « Le jugement est exécutoire à titre provisoire. »

– **Article 700** : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Ces articles encadrent la procédure et les conséquences de l’absence de comparution, ainsi que les modalités d’exécution du jugement.

Ils garantissent également le droit à une indemnisation pour les frais engagés par la partie qui a gagné le procès.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVT2

NAC : 56C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT

Jugement Rendu le 20 Janvier 2025

ENTRE :

Madame [B] [N],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.S. CKF MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2022, Madame [B] [N] a confié son véhicule de marque AUDI modèle TT immatriculé [Immatriculation 4] à la société CKF MOTORS afin d’effectuer diverses réparations.

Le 12 novembre 2022, la société a procédé à l’installation d’une pompe à ETHANOL, quatre injecteurs BOSCH et opérer une modification technique du véhicule en Flexfuel pour un prix de 1000,80 euros T.T.C.

Le même jour, Madame [N] a récupéré son véhicule et constaté un bruit anormal.

Le 24 mai 2023, le véhicule est tombé en panne.

Une expertise amiable a été effectuée par l’assureur protection juridique de Madame [N] le 27 mai 2023.

L’expert a rendu son rapport le 5 juin 2023.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Madame [B] [N] a fait assigner la société par action simplifiée CFK MOTORS devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Condamner la société CFK MOTORS à payer à Madame [B] [N] la somme de 13.189,60 euros, toutes causes de préjudices confondues ;
Condamner la société CFK MOTORS au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et au support des entiers dépens ;
Rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La SAS CKF MOTORS, bien que régulièrement assignée avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Selon l’article 1231-1 du Code Civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, Madame [N] a fait appel à la société CKF MOTORS en octobre 2022 pour procéder à l’installation d’une pompe à ETHANOL, quatre injecteurs BOSCH et opérer une modification technique du véhicule en Flexfuel.

En contrepartie de cette prestation, Madame [N] s’est acquittée de la somme de 1.000,80 euros conformément à la facture 1058, fournie au dossier.

Or, le jour de la restitution du véhicule, des désordres sont apparus, en l’espèce un bruit anormal.

Monsieur [E] [Z], expert mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [N], a déposé son rapport le 5 juin 2023, en présence de l’expert de la société CKF MOTORS.

Aux termes de son rapport, l’expert conclut à la mise en cause de la société CKF MOTORS puisque l’origine du désordre moteur proviendrait « d’une modification de la cartographie du véhicule réalisée par le professionnel »
L’expert ajoute que « ces dommages s’expliquent par une montée anormale en température du fait d’un problème interne à la cartographie soit par un manque de richesse. Les deux experts s’accordent sur le lien de causalité. »

L’expert explique que les deux parties, Madame [N] et la société CKF MOTORS sont parvenues à un accord amiable, reconnaissant la responsabilité de la société dans les désordres du véhicule.

En effet, l’expert de la société CKF MOTOS « est en accord avec l’analyse technique du dossier ainsi qu’avec la mise en cause de son client ».
Il apparait dès lors incontestable que la société a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles dès lors qu’elle était tenue d’une obligation de bonne exécution des travaux sur ledit véhicule.

Dès lors, la société CKF MOTORS a commis une faute contractuelle dont elle doit réparation à Madame [N].

Elle sera condamnée à rembourser à Madame [N] la facture de prestation de service qui avait été acquittée le 17 décembre 2022, d’un montant de 1.000,80 euros.

Par ailleurs, le rapport d’expertise à la page 23 évalue la remise en état du véhicule à la somme de 8255,11 euros T.T.C. Cette somme est détaillée comme suit : remplacement du kit pistons/bielle moteur, remplacement des vis de culasse, fourniture des pochettes de joints moteur, rectification de la culasse et du bas moteur, remplacement des bougies, des injecteurs moteurs, du kit de distribution, mise à jour du calculateur moteur (cartographie).

Il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à Madame [N] la somme de 8255.11 euros au titre de la remise en état de son véhicule.

Sur les autres demandes en paiement

La facture d’achat de la pompe à essence

Le 21 octobre 2022, Monsieur [N] a fait l’achat d’une pompe à essence Sytec pour un montant total de 200,48 euros, nécessaire à l’installation.

Madame [N] demande au tribunal de condamner la société CKF MOTORS au remboursement de la facture d’achat de ladite pompe pour un montant de 248 euros.

Il convient de retenir la somme de 200,48 euros

L’indemnisation du coût de remorquage

Madame [N] indique que son véhicule, en état d’immobilisation, a été remorqué pour la nécessité de l’expertise.

Il verse au débat une facture émanant de la société AUTO PLUS pour un remorquage aller-retour de son adresse personnelle vers le lieu de l’expertise en date du 24 mai 2023 pour un montant de 300 euros.

Le remorquage étant indispensable pour le bon déroulement de l’expertise, la société CKF MOTORS sera condamnée au remboursement des frais de remorquage pour une valeur de 300 euros T.T.C.

L’indemnisation du coût du forfait expertise

Madame [N] a payé la somme de 420 euros T.T.C à la société MTR MOTORS au titre du forfait de l’expertise s’étant déroulée le 24 mai 2023.

Elle verse aux débats la facture n°FA00011650, entièrement réglée par Madame [N] le jour de l’expertise.

Par conséquent, la société CKF MOTORS sera condamnée à rembourser le forfait expertise s’évaluant à 420 euros T.T.C.

Sur la demande en remboursement de la prime d’assurance

Dans les conclusions versées par le conseil de Madame [N] il est indiqué que le véhicule n’est plus roulant depuis plus d’un an.

Or, Madame [N] ne verse aucune pèce attestant de l’immobilisation de son véhicule. Si dans le rapport d’expertise, il est bien indiqué que le véhicule est immobilisé, il n’est en revanche porté aucune indication quant aux dates d’immobilisation du véhicule.

De plus, Madame [N] indique que le véhicule, objet du litige, est tombé en panne le jour même où il lui a été restitué.

Alors que le véhicule lui a été restitué le 12 novembre 2022, l’historique de l’expertise indique que celle-ci utilisait encore son véhicule à la date du 15 décembre 2022.

En revanche, au regard de la facture de remorquage versée au débat, il apparait certains qu’à la date du 24 mai 2023 le véhicule était effectivement immobilisé.

Madame [N] verse aux débats un avis d’échéance automobile pour la période du 19 juin 2023 au 18 juin 2024.

Il apparait incontestable que durant cette période le véhicule était bien immobilisé.

Le tribunal pourra faire droit à cette demande, la société CKF MOTORS sera condamnée à rembourser à Madame [N] les cotisations assurantielles pour l’année 2023-2024 d’un montant de 900,07 euros T.T.C.

Sur la demande d’indemnisation à payer un jeu de pneus

Madame [N] verse au débat un devis de changement des quatre pneus de son véhicule. Elle fonde sa demande au motif que l’immobilisation du véhicule entraine de fait une déformation des pneus, qui nécessite dès lors un changement.

Il ressort du rapport d’expertise amiable, que l’expert ne fait aucunement référence à l’affaissement des pneus en raison d’une trop longue immobilisation. De surcroit, l’expert ne fait pas référence à l’état des pneus, laissant penser que ceux-ci sont en bon état.

Par ailleurs, dans son évaluation de la remise en état, l’expert n’a pas préconisé un changement des pneus.

Dès lors, cette demande ne pourra être accueillie par le tribunal.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et les tracas subis

Madame [N] est privée de l’usage de son véhicule depuis le 24 mai 2023, soit depuis 608 jours (soit du 24 mai 2023 au 20 janvier 2025).

Elle subit en conséquence un préjudice de jouissance incontestable qui sera indemnisé suivant la règle du millième à hauteur de la somme de (1000.80 euros X 608 jours d’immobilisation / 1.000 = 608.48 euros).

Sur les demandes accessoires

La SAS CKF MOTORS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [O] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la SAS CFK MOTORS à payer à Madame [B] [N] la somme de 11.684,94 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS CFK MOTORS au paiement de la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CFK MOTOR aux entiers dépens ;

Déboute Madame [B] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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