Conflit de voisinage et responsabilité animale : indemnisation des préjudices subis.

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Conflit de voisinage et responsabilité animale : indemnisation des préjudices subis.

L’Essentiel : En 2017, des incidents entre les animaux de Mme [Z] et ceux de M. [J] ont conduit à une décision judiciaire. Le 12 décembre 2018, M. [J] a été reconnu coupable de divagation d’animaux dangereux, entraînant une amende et un préjudice pour Mme [Z]. Après un appel en 2018, la cour d’appel a constaté la prescription de l’action publique. Cependant, le 16 janvier 2023, Mme [Z] a assigné M. [J] pour obtenir réparation. Le 21 décembre 2023, le tribunal a condamné M. [J] à verser des indemnités pour les dommages causés par ses chiens, confirmant sa responsabilité.

Propriétés et Animaux

Mme [T] [Z] est propriétaire d’une maison et de plusieurs parcelles non bâties à [Localité 12], où elle garde deux chèvres d’agrément. M. [Y] [J] possède une maison voisine et a installé un chenil pour plusieurs chiens de type malinois.

Incidents entre Animaux

En 2017, des incidents se produisent entre les animaux de Mme [Z] et ceux de M. [J]. Le 12 décembre 2018, le tribunal de police de Clermont-Ferrand déclare M. [J] coupable de divagation d’animaux dangereux, lui infligeant une amende et reconnaissant le préjudice de Mme [Z].

Appel et Prescription

M. [J] interjette appel le 20 décembre 2018. Le 12 octobre 2022, la cour d’appel de Riom constate la prescription de l’action publique, rendant le jugement initial inapplicable.

Assignation de Mme [Z]

Le 16 janvier 2023, Mme [Z] assigne M. [J] devant le tribunal de proximité de Riom pour obtenir réparation de divers préjudices, incluant des frais vétérinaires et un préjudice moral.

Jugement du Tribunal

Le 21 décembre 2023, le tribunal condamne M. [J] à verser plusieurs sommes à Mme [Z] pour dommages matériels, frais vétérinaires, préjudice moral et dépens, en établissant sa responsabilité pour les attaques de ses chiens.

Appel de M. [J]

M. [J] interjette appel le 9 janvier 2024, contestant la décision et demandant le déboutement de Mme [Z] ainsi que des indemnités à son profit.

Arguments de M. [J]

M. [J] soutient que les demandes de Mme [Z] sont infondées, évoque des problèmes de santé l’ayant empêché d’être responsable, et conteste la véracité des faits concernant la mort de la chèvre de Mme [Z].

Réponse de Mme [Z]

Mme [Z] défend la légitimité de ses demandes, affirmant que ses chèvres ont été attaquées par les chiens de M. [J] et que ses préjudices ont été correctement évalués par le tribunal.

Responsabilité de M. [J]

La cour rappelle que selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal est responsable des dommages causés par celui-ci. Les témoignages et preuves établissent que les chiens de M. [J] ont causé des blessures à ses chèvres.

Indemnisation des Préjudices

Le tribunal confirme les indemnités allouées à Mme [Z] pour son préjudice matériel, les frais vétérinaires et le préjudice moral, en se basant sur des factures et attestations fournies.

Décision Finale

La cour confirme le jugement du tribunal de proximité, condamne M. [J] à verser des sommes supplémentaires à Mme [Z] pour les frais d’appel et les dépens, et maintient sa responsabilité pour les dommages causés par ses animaux.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de M. [J] en vertu de l’article 1243 du Code civil ?

La responsabilité de M. [J] est engagée en vertu de l’article 1243 du Code civil, qui stipule que « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Cette disposition établit une présomption de responsabilité à l’égard du propriétaire de l’animal, qui peut être renversée uniquement par la preuve d’un cas de force majeure, d’une faute d’un tiers ou de la victime.

Dans le cas présent, il a été prouvé que les chiens de M. [J] se sont introduits sur la propriété de Mme [Z], causant la mort d’une de ses chèvres et blessant une autre.

Les témoignages et les éléments de preuve, tels que les attestations et les constats, corroborent la responsabilité de M. [J] pour les faits du 11 février 2018 et du 22 mars 2018.

Ainsi, le tribunal a confirmé la responsabilité de plein droit de M. [J] pour les dommages causés par ses animaux.

Comment sont évalués les préjudices subis par Mme [Z] ?

Les préjudices subis par Mme [Z] ont été évalués sur la base des éléments de preuve qu’elle a fournis, conformément aux principes de réparation du dommage.

Pour le préjudice matériel, Mme [Z] a présenté plusieurs factures, dont une pour l’achat de matériel de sécurisation de sa clôture, ainsi que des factures pour des travaux de mise en place d’une clôture.

Le tribunal a ainsi condamné M. [J] à lui verser la somme de 2 904,86 euros pour ce préjudice.

Concernant les frais vétérinaires et le remplacement des animaux, Mme [Z] a produit des factures pour les soins vétérinaires de sa chèvre blessée et pour l’achat d’une nouvelle chevrette.

Le tribunal a confirmé la condamnation de M. [J] à payer 384,61 euros pour ces frais.

Enfin, pour le préjudice moral, Mme [Z] a fourni des attestations sur les difficultés relationnelles avec son voisin et la peur engendrée par les incidents.

Le tribunal a jugé que ces éléments justifiaient une indemnisation de 2 000 euros pour le préjudice moral.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci. »

Dans cette affaire, M. [J] a été condamné à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros en application de cet article, couvrant les frais engagés par Mme [Z] pour sa défense en appel.

Cette disposition vise à compenser les frais non récupérables par la partie gagnante, permettant ainsi une certaine équité dans le processus judiciaire.

Le tribunal a également pris en compte le coût des constatations effectuées par un huissier, ce qui a justifié le montant alloué à Mme [Z] au titre de l’article 700.

Ainsi, M. [J] a été condamné à payer ces frais, en plus des autres indemnités pour les préjudices subis par Mme [Z].

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 22 Janvier 2025

N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDQG

ACB

Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d’une décision rendue le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Proximité de Riom

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme [T] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Mme [T] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation et de diverses parcelles non bâties situées lieu-dit ‘[Adresse 11]’ à [Localité 12] cadastrées section AN n° [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (parcelle où est édifiée sa maison d’habitation). Elle possède deux chèvres d’agrément qui vivent sur ses parcelles.

M. [Y] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle n°[Cadastre 2], qui jouxte en nord-ouest les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Celui-ci a installé sur sa propriété un chenil où se trouve plusieurs chiens de type malinois.

Courant 2017, plusieurs incidents sont survenus entre les animaux de M. [J] et de Mme [Z].

Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de police de Clermont-Ferrand a déclaré M. [J] coupable de la contravention de divagation d’animaux dangereux et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 250 euros à titre de peine principale. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Z] et lui a alloué différentes sommes au titre de ses préjudices.

M. [J] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2018. L’affaire a été appelée devant la cour d’appel de Riom le 12 octobre 2022 et il a été constaté la prescription de l’action publique au visa des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale.

Par acte d’huissier du 16 janvier 2023, Mme [Z] a fait assigner M. [J] à comparaître devant le tribunal de proximité de Riom afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

– 2 904,86 euros en réparation de son préjudice matériel ;

– 384,61 euros en remboursement des frais vétérinaires et de remplacement des animaux ;

– 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a:

– condamné M. [J] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

– 2 904,86 euros au titre de la réparation du dommage matériel ;

– 384,61 euros au titre des frais vétérinaires et frais de remplacement de la première chevrette ;

– 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du constat d’huissier établi le 22 mars 2018 par Maître [S] ;

– condamné M. [J] aux dépens.

Le tribunal a énoncé principalement, qu’il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, que la responsabilité de plein droit de M. [J] du fait de son animal est engagée pour les faits du 11 février 2018 ainsi que pour les faits du 22 mars 2018 et que M. [J] échoue à justifier des conditions d’exonération de sa responsabilité. Il a ensuite considéré que M. [J] n’a pas exécuté les prescriptions municipales dans les temps ordonnés de sorte que cette carence dans l’exécution de ses obligations est constitutive d’une faute personnelle et a causé un dommage à Mme [Z] en ce qu’une nouvelle attaque des chiens a eu lieu un mois après les faits de février 2018. Le tribunal a ensuite considéré que les demandes en réparation de son préjudice formées par Mme [Z] sont fondées tant en leur principe qu’en leur montant.

Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2024, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1382 du code civil, de :

– infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Riom et débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

– à titre subsidiaire, allouer à Mme [Z] les sommes de 197,90 euros au titre des frais de clôture provisoire, 249,61 euros au titre des frais vétérinaires et 500 euros au titre de son préjudice moral ;

– condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [Z] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que :

– la chronologie du dossier et les pièces versées aux débats montrent que les demandes de Mme [Z] sont infondées ;

– le tribunal de police n’a pas motivé sa décision par des vérifications et son jugement n’est pas applicable compte-tenu de l’extinction de l’action publique constatée par arrêt du 12 octobre 2022 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom’;

– le chien de Mme [Z] est susceptible d’être à l’origine de troubles de voisinage et les clôtures de Mme [Z] sont en très mauvais état ;

– son chien de race griffon, vu chez Madame [Z], n’a jamais été retrouvé en train de divaguer;

– il justifie de problèmes de santé qui ont entraîné une hospitalisation pendant laquelle ses deux chiens sont restés enfermés chez lui ; que ceux-ci ne présentent aucun caractère dangereux ;

– Mme [Z] ne justifie pas de l’existence de sa chèvre décédée ;

– les arrêtés litigieux ont tous été annulés par le maire ;

– Mme [Z] accentue volontairement le conflit de voisinage qu’elle a créé.

Par conclusions responsives déposées et notifiées le 10 juin 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

– juger M. [J] mal fondé en son appel ;

– le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 ;

Y ajoutant

– condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

– condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appels qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat dressé le 26 mars 2018 par maître [S] et le 23 avril 2024 par la Selarl CM Justitia.

En réplique, Mme [Z] soutient que :

– comme l’a relevé le tribunal de proximité, il est justifié du décès de sa petite chèvre le 11 février 2018, celle-ci ayant été tuée par l’un des chiens de M. [J], M. [O] [L] ayant été témoin des faits ;

– sa deuxième chèvre a été grièvement blessée par l’un des chiens de M. [J] le 22 mars 2018 comme les procès verbaux de la procédure pénale l’établissent ;

– si l’arrêté n° 23 du 6 septembre 2018 du maire de [Localité 12] a abrogé les arrêtés précédents c’est uniquement parce que M. [J] a fini par se mettre en conformité ; que ces trois arrêtés sont contemporains de la mort et des morsures subies par ses animaux ;

– depuis le 22 mars 2018, de nouveaux faits sont survenus compte-tenu de l’attitude de l’appelant ;

– ses préjudices ont été à juste titre indemnisés par le tribunal.

Il sera envoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

Motifs de la décision :

Sur la responsabilité de M. [J] :

L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde soit qu’il fût égaré ou échappé.

En application de cet article, il existe une présomption de responsabilité du propriétaire du gardien, laquelle peut être renversée s’il est rapporté soit la preuve d’un cas de force majeure, soit d’une faute d’un tiers ou de la victime.

En l’espèce, Mme [Z] soutient que les chiens de M. [J] se sont introduits sur ses parcelles; ont tué une chevrette 11 février 2018 et en ont blessé une seconde le 22 mars 2018. Suite à ces faits, Mme [Z] a déposé plainte le 23 mars 2018 auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 10] à l’encontre de son voisin.

Il ressort de l’audition de M. [L], présent au domicile de Mme [Z] le 11 février 2018, qu’un chien de M. [J] s’est introduit dans la propriété de Mme [Z] en aboyant de manière agressive. M. [L] indique qu’après avoir fait fuir l’animal, il s’est dirigé vers l’enclos des chèvres et a constaté que l’une d’entre elles avait été blessée et était allongée à l’extérieur de l’abri. Il affirme avoir constaté la présence d’un des chiens de l’appelant sur la propriété de Mme [Z] après être passé sous le grillage séparant les deux propriétés et précise être allé discuter avec l’appelant lequel a récupéré ses chiens et les a enfermés dans le chenil. Il souligne que celui-ci a reconnu les faits et lui a indiqué qu’il indemniserait Mme [Z].

À hauteur de cour, Mme [Z] produit une attestation de M. [L] qui atteste avoir été plusieurs fois témoin d’intrusion des chiens de M. [J] sur la propriété de Mme [Z]. Il précise qu’immédiatement après le premier incident survenu le 11 février 2018, M. [J] n’a pas nié les faits. Il indique avoir laissé le cadavre dans l’enclos mais que le lendemain celui-ci avait disparu et que des traces de pas étaient visibles.

De son côté, M. [J] conteste la responsabilité de son chien et la survenance du décès de la chèvre de Mme [Z].

Si M. [J] a effectivement été hospitalisé le 10 février 2018, il ressort du bulletin de sortie qu’il a quitté le centre hospitalier de [Localité 13] le 11 février 2018 à 11h36. Si lors de son audition par les services de gendarmerie, il a déclaré qu’il n’était pas prouvé que ses chiens étaient à l’origine de la mort de la première chèvre, il a pour autant reconnu avoir récupéré deux de ses chiens dans la propriété de sa voisine. Par ailleurs, M. [J] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations circonstanciées de M. [L] présent le jour des faits.

Mme [F] [J] épouse [B], présente chez son frère le 11 février 2018, a reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie, qu’un monsieur était venu taper à la porte lui disant de venir récupérer son chien qui était dehors et elle a déclaré avoir vu son frère ramener le chien par le collier et le remettre dans le chenil.

Mme [Z] justifie avoir acheté une deuxième chèvre suite au décès de la première (pièce 9).

Elle établit également par de nombreuses attestations le caractère paisible de son propre chien. Force est de constater qu’aucun élément ne permet d’établir que ce serait son propre chien qui serait à l’origine du décès de sa chèvre.

Dès lors, l’ensemble de ces éléments établit suffisamment que le décès de la chevrette de Mme [Z] a été causé par un des chiens de M. [J] après que celui-ci se soit échappé de sa garde et introduit sur la propriété de l’intimée.

En conséquence, le jugement qui a retenu la responsabilité de plein droit de M. [J] du fait de son animal pour les faits du 11 février 2018 sera confirmé.

S’agissant des faits du 22 mars 2018, le docteur [W], vétérinaire, certifie avoir vu en consultation une chèvre de compagnie appartenant à Mme [Z] le 22 mars 2018 à 14 heures. L’animal présentait diverses et multiples morsures du postérieur droit ainsi que d’importants griffures cutanées. Elle déclare que l’apparence des lésions, leurs localisations sont en faveur de morsures diverses et soutenues de carnassiers, les faits s’étant produits une heure avant son arrivée.

Les auditions réalisées par les gendarmes suite à la plainte déposée par Mme [Z] ont mis en évidence qu’un voisin, M. [V], a indiqué que M. [J] s’était présenté le 22 mars 2018 à son domicile en affirmant que des chiens divaguaient dans le village et avait attaqué la chèvre de Mme [Z]. Mme [M] [K], présente au domicile de M. [J], a déclaré qu’il y a eu une attaque de chèvre appartenant à la voisine de M. [J] par un chien errant selon les déclarations de M. [J]. Néanmoins, celle-ci n’a été témoin d’aucun fait étantà l’intérieur de l’habitation de sorte que son audition ne peut établir que les faits auraient été commis par un chien errant.

Mme [Z] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 22 mars 2018, soit le jour même des faits, qui met en évidence que la clôture de M. [J] est en très mauvais état pouvant permettre le passage d’un chien en divers endroits.

Enfin, il est également justifié par l’intimé qu’un arrêté municipal n°2018/a été pris par le maire de la commune de [Localité 12] le 19 février 2018 compte tenu de la divagation des chiens de M. [J].

Force est de constater que M. [J], de son côté, ne verse aux débats aucun élément probant établissant qu’un chien errant aurait attaqué la chevrette de sa voisine.

Dès lors, c’est par de justes motifs que le premier juge a jugé que les éléments produits par Mme [Z] établissent suffisamment que l’un des chiens de M. [J] a causé un dommage à la chèvre appartenant à Mme [Z] .

En conséquence, le jugement qui a retenu la responsabilité de plein droit de M. [J] du fait de son animal pour les faits du 22 mars 2018 sera également confirmé.

Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] :

– au titre de son préjudice matériel :

Pour justifier de son préjudice, Mme [Z] verse aux débats une facture d’un montant de 197,90 euros au titre de l’achat de matériel de afin de sécuriser de manière provisoire sa clôture (pièce 6), deux factures d’achat de fixation de brise vue et d’un système de brise vue pour un montant de 64,50 euros et 269,91 euros (pièce 7), une facture de mise en place une clôture pour un montant de 1 625,70 euros (pièce 16) et une facture d’achat de matériel au titre de ces travaux pour un montant global de 746,85 euros.

En conséquence, le jugement qui a condamné M. [J] à payer à Mme [Z] la somme de 2 904,86 euros au titre de son préjudice matériel sera confirmé.

– au titre des frais vétérinaires et de remplacement des animaux :

Mme [Z] produit la facture d’achat d’une chevrette en remplacement de la chevrette décédée le 11 février 2018 pour un montant de 135 euros ainsi que deux factures de soins vétérinaires en date des 24 et 31 mars 2018 pour la seconde chèvre blessée à hauteur respectivement de 135,77 euros et 113,84 euros

En conséquence, le jugement qui a condamné M. [J] à payer à Mme [Z] la somme de 384,61 au titre des frais vétérinaires et de remplacement de l’animal tué sera confirmé.

– au titre de son préjudice moral

Mme [Z] verse aux débats de nombreuses attestations établissant les relations extrêmement difficiles avec son voisin et la peur qui s’en est suivie suite aux faits survenus.

En conséquence, le jugement qui a condamné M. [J] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sera également confirmé.

Sur les autres demandes :

M. [J], qui succombe sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel qui comprendront le coût du constat établi par la Selarl CM Justitia du 23 avril 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [J] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront le coût du constat établi par la Selarl CM Justitia du 23 avril 2024 ;

Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel .

Le greffier La présidente


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