Requalification d’un contrat de travail : enjeux et délais de prescription – Questions / Réponses juridiques

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Requalification d’un contrat de travail : enjeux et délais de prescription – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [T] [K]-[W] a été employé par la Sarl Bessy Equitation jusqu’au 7 juin 2018, sans contrat écrit. Il a saisi le conseil de prud’hommes pour requalifier son contrat verbal en contrat à durée indéterminée et réclamer des heures non rémunérées. Le 9 décembre 2021, ses demandes ont été déclarées irrecevables. En appel, il a contesté cette décision, soutenant avoir découvert un contrat à durée déterminée. La cour a examiné la prescription des demandes et a confirmé le jugement initial, déboutant Monsieur [T] [K]-[W] de ses demandes et le condamnant aux dépens d’appel.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la prescription applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail ?

Selon l’article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant d’exercer son droit.

De plus, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Dans le cas présent, Monsieur [T] [K]-[W] a introduit sa demande de requalification du contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée le 8 août 2019, soit avant l’expiration du délai de prescription de deux ans.

Cependant, sa demande relative à la rupture du contrat a été formée treize mois et neuf jours après le terme fixé contractuellement, ce qui la rend irrecevable en raison de la prescription de douze mois.

Ainsi, la cour a confirmé la décision des premiers juges qui ont déclaré prescrite la demande de rupture du contrat.

Quelles sont les conditions de requalification d’un contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée ?

La requalification d’un contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée nécessite de démontrer l’existence d’un contrat de travail, ainsi que des éléments prouvant que le contrat a été conclu dans des conditions régulières.

En l’espèce, la Sarl Bessy Equitation a produit un contrat de travail écrit, signé par les deux parties, stipulant une durée déterminée, commençant le 11 avril 2018 et se terminant le 30 juin 2018.

Monsieur [T] [K]-[W] ne conteste pas la matérialité de ce contrat, mais affirme que l’employeur a profité de sa faiblesse.

Cependant, il ne démontre pas que son consentement a été altéré au moment de la signature du contrat, d’autant plus que le jugement de curatelle renforcée a été prononcé après la signature.

Ainsi, la demande de requalification du contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée ne peut pas prospérer, car le contrat a été régulièrement signé et respecte les dispositions du Code du travail.

Quelles sont les obligations du salarié en cas de litige sur les heures de travail effectuées ?

Selon l’article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.

Ces éléments doivent permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans le cas présent, Monsieur [T] [K]-[W] a produit un relevé manuscrit mentionnant des heures qu’il aurait réalisées, mais ce relevé est en contradiction avec le contrat de travail signé, qui stipule une durée hebdomadaire de 15 heures.

La Sarl Bessy Equitation a justifié avoir payé toutes les heures convenues contractuellement, et Monsieur [T] [K]-[W] n’a pas contesté les bulletins de paye.

Par conséquent, la demande de paiement des heures prétendument effectuées avant la signature du contrat ne peut pas prospérer.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ?

Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la cour a décidé de ne pas faire application de ces dispositions au profit de quiconque, en raison de l’équité et de la situation respective des parties.

Monsieur [T] [K]-[W], ayant succombé en ses demandes, supportera les dépens d’appel.

Ainsi, la cour a confirmé les décisions des premiers juges concernant les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.


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