En 1943, [R] [Z] et [D] [Y] se marient sous le régime de la communauté légale. Leur fille, Mme [J] [Z], reconnaît en 1990 une dette de 450 000 francs pour un prêt, remboursable par annuités. Après le décès de [D] [Y] en 2002, [R] [Z] hérite en usufruit, sans partage. À la mort de [R] [Z] en 2018, ses quatre enfants héritent. En 2020, des litiges surgissent concernant la liquidation des successions. Mme [J] [Z] conteste la créance, mais la cour conclut que le prêt ne peut être requalifié en donation et que la créance est prescrite depuis 2013.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la qualification juridique de l’acte de prêt consenti par les parents à leur fille ?L’acte de prêt consenti par M. [R] [Z] et Mme [D] [Y] à leur fille, Mme [J] [Z], est initialement qualifié de prêt par les parties. Cependant, la qualification juridique peut être reconsidérée en fonction des intentions des parties et des circonstances entourant l’acte. Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce, l’acte authentique du 4 avril 1990 stipule que Mme [J] [Z] reconnaît devoir à ses parents la somme de 450 000 francs au titre d’un prêt. Il est important de noter que pour requalifier un prêt en donation, il faut démontrer l’existence d’un élément matériel (le transfert de la somme) et d’un élément moral (l’intention libérale). La cour a constaté que, bien que les parents aient renoncé à des intérêts et consenti une remise partielle, cela ne suffit pas à établir une intention libérale. Ainsi, faute d’intention libérale établie, le prêt ne peut être requalifié en donation. Les consorts [Z] poursuivent donc le recouvrement de cette somme au profit de la succession, conformément aux articles 864 et suivants du code civil. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action en recouvrement de la créance ?La question de la prescription est cruciale dans le cadre de l’action en recouvrement de la créance de 67 077,56 euros. L’article 2224 du code civil stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, le dernier versement effectué par Mme [J] [Z] date du 2 janvier 2000, et la dernière annuité devait être versée le 1er avril 2001. À partir de cette date, les créanciers ont eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer la somme due. Le délai de prescription a donc commencé à courir à partir du 1er avril 2001. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié les délais de prescription, réduisant le délai de prescription pour les actions personnelles à cinq ans. Ainsi, le droit d’action en recouvrement devait être exercé avant le 19 juin 2013. Or, il a été établi que M. [R] [Z], en tant qu’usufruitier, n’a intenté aucune action dans ce délai. Par conséquent, le droit d’action en recouvrement s’est éteint par l’effet de la prescription le 19 juin 2013, avant le décès de M. [R] [Z] en 2018. Les consorts [Z] ne peuvent donc pas poursuivre le recouvrement des sommes au profit de la succession. Quels sont les effets de l’ordonnance du juge de la mise en état sur les dépens et les frais irrépétibles ?L’ordonnance du juge de la mise en état a des conséquences sur les dépens et les frais irrépétibles, conformément aux articles 699 et 700 du code de procédure civile. L’article 699 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, qui peuvent être recouvrés par la partie gagnante. Dans le cas présent, la cour a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant irrecevable la demande des consorts [Z] concernant la créance de 67 077,56 euros. En conséquence, les consorts [Z], qui ont perdu l’instance, seront condamnés aux dépens de l’incident. Concernant l’article 700, qui permet d’allouer une indemnité à la partie gagnante pour couvrir ses frais irrépétibles, la cour a décidé de ne pas faire application de ces dispositions dans cette affaire. Cela signifie que les consorts [Z] ne recevront pas d’indemnité pour leurs frais, en raison de la nature de la décision rendue. Ainsi, les consorts [Z] seront responsables des dépens de l’incident, conformément à l’article 699, sans qu’il y ait lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700. |
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