L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque. Leur mise en œuvre est strictement surveillée, avec des évaluations régulières dans le dossier médical. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et consulter un juge avant l’expiration des délais. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a été jugé conforme aux exigences légales, justifié par des symptômes préoccupants.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge de cette situation. Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment se déroule le contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention ?L’article L3222-5-1 précise que le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Le rôle du juge n’est pas d’apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais de contrôler ses motifs au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article. En cas de renouvellement de la mesure d’isolement, si cela est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et doit statuer avant l’expiration de ce délai. Le juge doit également être saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statuer dans les mêmes conditions. Quels sont les éléments qui justifient le renouvellement de la mesure d’isolement dans cette affaire ?Dans l’affaire en question, il a été constaté que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a été effectué pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, et cela conformément aux conditions et modalités établies par les équipes médicales. La décision de renouvellement, prise par le Dr [B] [C] le 14 janvier 2025, mentionne des éléments cliniques tels qu’un envahissement anxieux, des productions hallucinatoires et délirantes à thème de persécution, ainsi qu’un comportement désorganisé. Ces éléments justifient la nécessité de maintenir la mesure d’isolement, conformément aux critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique. Ainsi, la procédure a été jugée régulière et le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé. |
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