L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre doit être surveillée et documentée. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés, qui contrôle la légitimité des motifs. Dans cette affaire, les renouvellements successifs n’ont pas justifié la nécessité des mesures, entraînant une décision de mainlevée par le juge.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration des délais mentionnés. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?Selon l’article R3211-31-1, le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle se limite à un contrôle des motifs des mesures d’isolement et de contention, en vérifiant leur conformité avec les critères établis par l’article L3222-5-1. Il ne s’agit pas d’une appréciation de l’opportunité médicale, mais d’une vérification de la légitimité des décisions prises par les médecins. Ainsi, le juge doit s’assurer que les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité des mesures sont respectées. Quelles sont les conséquences d’une mainlevée de la mesure d’isolement ?L’article L3222-5-1 précise qu’en cas de mainlevée de la mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures. Ce délai commence à compter de la mainlevée, sauf si des éléments nouveaux dans la situation du patient rendent d’autres modalités de prise en charge impossibles. Dans ce cas, l’intérêt du patient doit être priorisé pour garantir sa sécurité et celle d’autrui. Le juge des libertés et de la détention doit alors être informé sans délai de cette nouvelle mesure. Il est également important de noter qu’une tentative de désescalade ayant échoué peut être considérée comme un élément nouveau, à condition qu’elle soit documentée et caractérisée. |
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