Le 6 janvier 2025, M. [A] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de son beau-frère. Le directeur de l’établissement a prolongé cette hospitalisation pour un mois. Le 9 janvier, il a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation, avec un avis favorable du procureur. Malgré la fugue de M. [A] [E] le 8 janvier, le tribunal a jugé la procédure régulière, rejetant les contestations de son avocat. L’état mental du patient, marqué par des troubles graves, a justifié la décision de maintenir l’hospitalisation complète, avec les dépens à la charge de l’État.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement est encadrée par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Cet article stipule que : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. » Il est également précisé que la personne concernée doit être informée de la décision d’admission et des raisons qui la motivent, dans la mesure où son état le permet. Dans le cas présent, l’avocat de M. [A] [E] a soulevé une irrégularité concernant la notification de la décision d’admission, arguant que la fiche de notification mentionnait un cas de péril imminent au lieu d’un cas d’urgence. Cependant, le tribunal a noté que le fondement de l’admission était correctement indiqué dans la décision d’admission, ce qui a permis de clarifier le régime juridique applicable. De plus, bien que la notification n’ait pas pu être effectuée en raison de l’état du patient, le tribunal a jugé que l’absence de mention de l’identité du médecin sur la fiche de notification n’entachait pas sa valeur probatoire. Ainsi, le moyen d’irrégularité a été rejeté, confirmant la régularité de la procédure. Sur la poursuite de l’hospitalisation complèteLa poursuite de l’hospitalisation complète est régie par l’article L. 3211-12-1, I-1° du code de la santé publique, qui stipule que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. » Cet article précise également que le juge doit être saisi dans un délai de huit jours suivant l’admission. L’article L. 3212-1, I, du même code, énonce que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats. » Dans cette affaire, les certificats médicaux établis par plusieurs médecins psychiatres ont confirmé l’état de santé de M. [A] [E], indiquant des troubles mentaux graves et une incapacité à consentir aux soins. Le tribunal a noté que la fugue du patient et les avis médicaux démontraient la persistance de ses troubles psychiatriques, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle de son environnement. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
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