Mme [H] [I], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, a demandé le renouvellement de sa prestation de compensation du handicap (PCH) à la MDPH du Nord. La CDAPH a accordé une aide humaine de 2 heures par jour. Insatisfaite, Mme [I] a contesté cette décision et a obtenu, en première instance, 2 heures 30 d’aide. En appel, elle a sollicité une augmentation à 6 heures, invoquant une aggravation de son état de santé. La cour a confirmé le jugement initial, estimant que l’allocation de 2 heures 30 répondait à ses besoins, tout en accordant l’aide juridictionnelle provisoire.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) selon le Code de l’Action Sociale et des Familles ?La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est régie par plusieurs articles du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Selon l’article L. 245-3 du CASF, la PCH peut être affectée à des charges liées à des besoins d’aides humaines, y compris celles apportées par des aidants familiaux, ainsi qu’à des besoins d’aides techniques. Cet article précise que : 1. La PCH est accordée aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du CASF. 2. L’article D. 245-4 du même code stipule que la PCH est ouverte aux personnes qui nécessitent l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou qui requièrent une surveillance régulière. Ainsi, pour bénéficier de la PCH, il faut démontrer une incapacité significative dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ce qui est évalué par des équipes pluridisciplinaires. Comment la juridiction judiciaire évalue-t-elle les besoins en aide humaine dans le cadre de la PCH ?L’évaluation des besoins en aide humaine pour la PCH repose sur des critères précis établis par le CASF. L’article L. 245-4 du CASF précise que l’élément de la prestation relevant de l’aide humaine est accordé lorsque l’état de la personne handicapée nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière. La surveillance régulière est définie comme : – Veiller sur une personne handicapée pour éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. L’appréciation des besoins se fait en tenant compte des documents médicaux contemporains à la décision contestée, ainsi que des évaluations réalisées par des professionnels de santé. Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur le montant de la PCH attribuée ?En cas de désaccord sur le montant de la PCH, plusieurs recours sont possibles. Tout d’abord, l’article R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale impose un recours non contentieux préalable avant de saisir le tribunal. Si ce recours est rejeté, la personne peut alors saisir le tribunal judiciaire. Il est important de noter que la juridiction judiciaire n’a pas compétence pour annuler ou infirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), mais elle peut statuer sur le fond et évaluer si le montant attribué est justifié au regard des besoins de la personne. En cas de besoin d’une expertise, la personne peut également demander une évaluation complémentaire pour justifier ses besoins réels, comme cela a été fait dans le cas de Mme [I]. Quels sont les éléments à prendre en compte pour évaluer la nécessité d’une aide humaine ?L’évaluation de la nécessité d’une aide humaine repose sur plusieurs éléments, comme le stipule l’annexe 2-5 du CASF. Les besoins d’aide humaine peuvent être reconnus dans trois domaines principaux : 1. **Les actes essentiels de l’existence** : Cela inclut l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation), les déplacements intérieurs et extérieurs, et la participation à la vie sociale. 2. **La surveillance régulière** : Ce besoin doit être durable ou survenir fréquemment, et concerne les personnes qui s’exposent à un danger en raison d’une altération de leurs fonctions mentales ou cognitives. 3. **Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective**. L’évaluation doit également prendre en compte les accompagnements déjà en place et les dispositifs d’aide existants, comme les services médico-sociaux, qui peuvent influencer le besoin d’aide humaine. Quelles sont les conséquences d’une anosognosie sur l’évaluation des besoins en aide humaine ?L’anosognosie, qui est un trouble neurologique rendant une personne incapable de reconnaître son handicap, a des conséquences significatives sur l’évaluation des besoins en aide humaine. Dans le cas de Mme [I], son anosognosie complique l’examen de ses besoins, car elle n’a pas conscience de ses troubles neurologiques et émotionnels. Cela peut entraîner une sous-estimation de ses besoins réels en aide humaine, car elle peut ne pas signaler les difficultés qu’elle rencontre dans les actes de la vie quotidienne. Les médecins doivent donc être particulièrement attentifs à cette condition lors de l’évaluation, en tenant compte des témoignages de proches et des observations faites dans des contextes variés, comme à domicile, pour établir un plan d’aide adapté. L’anosognosie peut également justifier la nécessité d’une surveillance accrue et d’une aide plus importante que celle initialement évaluée. |
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