Monsieur [X] [V] [P], hospitalisé au GHU [Localité 4], a demandé la mainlevée de son hospitalisation psychiatrique le 4 décembre 2024, mais sa requête a été rejetée. Il a interjeté appel et une audience a été convoquée pour le 13 janvier 2025. Lors de cette audience, il a exprimé son désir de suivre des soins externes. Cependant, l’avocat général a souligné la persistance de ses troubles, soutenue par des certificats médicaux recommandant le maintien de l’hospitalisation. La Cour a confirmé cette décision, insistant sur la nécessité d’une évaluation par des professionnels de santé pour le consentement aux soins.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [X] [V] [P] est recevable, conformément aux dispositions de l’article R3211-18 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « **L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.** » Dans cette affaire, l’appel a été formé dans les délais impartis, ce qui le rend recevable. Il est important de noter que la procédure d’appel en matière de soins psychiatriques est strictement encadrée par la loi, garantissant ainsi les droits des patients tout en préservant la sécurité publique. Sur la demande de mainlevéeLa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formulée par Monsieur [X] [V] [P] doit être examinée à la lumière des dispositions de l’article 3212-1, I. du Code de la santé publique, qui précise que : « **Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article 3212-1, I. et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.** » Dans le cas présent, les certificats médicaux indiquent que Monsieur [X] [V] [P] présente des troubles mentaux persistants, notamment des idées délirantes de persécution, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation. Les médecins ont souligné que l’évolution clinique de Monsieur [X] [V] [P] est fluctuante et que ses idées délirantes sont exacerbées par sa consommation de substances. Il est également précisé que le consentement aux soins ne peut être évalué que par des professionnels de santé, et non par le juge, qui n’a pas les compétences nécessaires pour porter un diagnostic. Sur l’appréciation du consentement aux soinsL’appréciation du consentement aux soins est un élément médical, comme le souligne la jurisprudence. En effet, le juge ne peut substituer son avis à celui des psychiatres, comme l’indiquent les décisions de la Cour de cassation : « **Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.** » (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022, n°21-13.084) Dans cette affaire, Monsieur [X] [V] [P] a exprimé son souhait de sortir de l’hôpital et de suivre un traitement auprès de son médecin psychiatre de ville. Cependant, son absence de reconnaissance de ses troubles et son refus d’adhérer aux soins sont des éléments qui compromettent sa capacité à consentir. Les certificats médicaux indiquent clairement qu’il n’adhère pas aux soins et qu’il présente des idées délirantes, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation. Sur la confirmation de l’ordonnanceAu regard des éléments présentés, la Cour a confirmé l’ordonnance du juge, maintenant Monsieur [X] [V] [P] en hospitalisation complète. Cette décision est fondée sur l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, qui stipule que : « **En cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.** » Les avis médicaux reçus avant l’audience ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation de Monsieur [X] [V] [P], en raison de la persistance de ses troubles mentaux et de son incapacité à consentir aux soins. Ainsi, la décision de la Cour d’appel de Paris est conforme aux exigences légales et aux recommandations médicales, garantissant la protection du patient tout en respectant les dispositions législatives en vigueur. |
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