L’isolement et la contention, selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, ne doivent être appliqués qu’en dernier recours, justifiés par un risque immédiat. Leur mise en œuvre nécessite l’approbation d’un psychiatre et doit être surveillée par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un membre de la famille doit être informé et le juge consulté. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a respecté les règles, justifié par l’agitation et l’hétéro-agressivité du patient. La procédure a été jugée conforme, permettant ainsi le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [X] [V].. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. De plus, le directeur de l’établissement doit informer le juge de ce renouvellement. Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?Le contrôle exercé par le juge ne consiste pas à se substituer à l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Le juge n’évalue pas l’opportunité médicale de la mesure, mais se concentre sur les motifs de celle-ci, conformément aux critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1. Il doit s’assurer que les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention sont respectées et que la décision est bien motivée. En cas de renouvellement, si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention, et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention. Quelles sont les conséquences d’une mesure d’isolement ou de contention prise dans un délai de 48 heures ?L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure. Si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes. De plus, l’information et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures cumulées. Cela signifie que si plusieurs mesures sont prises dans un délai de 15 jours, le cumul des durées doit être pris en compte pour respecter les limites établies par la loi. Ainsi, la régularité de la procédure doit être vérifiée pour chaque mesure prise dans ce cadre. |
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