L’isolement et la contention, selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, doivent être des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre. Leur renouvellement est soumis à des conditions strictes, incluant l’information d’un proche et la saisine du juge, qui doit statuer rapidement. Dans le cas de M. [E] [W] [R] [F], le renouvellement a été justifié par des observations médicales soulignant son incapacité à réintégrer une chambre normale, en raison de comportements inquiétants. La procédure a été jugée régulière, permettant ainsi le maintien de l’isolement, avec notification des parties sur le délai d’appel.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information lors du renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent. Cette information doit être faite avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit alors statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment se déroule le contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention ?L’article L3222-5-1 précise que si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention. Il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention. Si le renouvellement est encore nécessaire après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours. Il statue alors dans les mêmes conditions. Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Quels sont les critères de motivation pour le renouvellement de l’isolement ?Dans le cadre de la décision de renouvellement de la mesure d’isolement, il est essentiel que celle-ci soit valablement motivée. L’article L3222-5-1 exige que la décision de renouvellement soit fondée sur des éléments concrets concernant l’état du patient. Dans l’affaire examinée, il a été constaté que le renouvellement de l’isolement a été justifié par des observations claires sur l’état mental du patient. Le médecin a mentionné que le patient n’était pas apte à réintégrer une chambre normale en raison de son incapacité à se repérer, de ses propos menaçants et de son instabilité comportementale. Ces éléments démontrent un risque persistant de passage à l’acte, ce qui justifie le maintien de la mesure d’isolement. Ainsi, la procédure a été jugée régulière et conforme aux exigences de l’article L3222-5-1. |
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