M. [W] [X], médecin gynécologue, a formé opposition à une contrainte de la C.A.R.M.F. pour des cotisations de 2016, s’élevant à 11 064,82 euros. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé son opposition mal fondée, validant la contrainte pour 10 831,82 euros. M. [W] [X] a interjeté appel, contestant la régularité de la notification du jugement, qu’il affirme avoir reçue à une ancienne adresse. La cour a jugé l’appel recevable, confirmant que M. [W] [X] était redevable des cotisations, et a débouté sa demande au titre de l’article 700, le condamnant aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel formé par M. [W] [X] ?L’article 538 du code de procédure civile stipule que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » En l’espèce, le jugement a été notifié le 12 avril 2021, et M. [W] [X] a interjeté appel le 24 septembre 2021, soit plus de quatre mois après la notification. Cependant, l’article 680 du même code précise que : « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. » Il a été constaté que la notification du jugement ne précisait pas clairement les modalités de recours, ce qui a conduit à considérer que le délai d’appel n’avait pas couru. Ainsi, l’appel est déclaré recevable, car le défaut de précision sur le recours équivaut à l’absence de notification des modalités de recours. Quel est le montant des cotisations dues par M. [W] [X] ?L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : Les cotisations dues par les professionnels libéraux sont calculées sur la base de tranches de revenu d’activité, comme le précise l’article L. 131-6-2 : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. » Dans le cas présent, M. [W] [X] a été affilié à la C.A.R.M.F. et était redevable des cotisations pour l’année 2016, malgré sa liquidation de droits à la retraite au 1er janvier 2016. Il a contesté le montant des cotisations, mais la C.A.R.M.F. a justifié ses calculs en se basant sur les revenus déclarés de 2014 et 2015, confirmant ainsi que M. [W] [X] devait des cotisations pour l’année 2016. Quelles sont les conséquences de la décision sur les demandes de M. [W] [X] ?Le jugement du 02 avril 2021 a été confirmé en toutes ses dispositions, ce qui signifie que les demandes de M. [W] [X] ont été rejetées. En application de l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que : « Celui qui succombe dans ses prétentions est condamné aux dépens et peut être condamné à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [W] [X] a été débouté de sa demande en paiement formée en vertu de cet article, ce qui implique qu’il devra supporter les frais de la procédure. La cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire, confirmant ainsi la décision de première instance. En somme, M. [W] [X] a été tenu aux dépens et n’a pas obtenu gain de cause dans ses demandes. |
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