M. [S] [E], médecin libéral exerçant en Belgique et en France, a contesté son affiliation à la CARMF, imposée depuis 2013. Après un refus de la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires sociales, qui a confirmé la décision. En appel, M. [S] [E] soutient qu’aucune cotisation n’est due pour 2013-2018, invoquant des certificats A1. La CARMF, de son côté, argue qu’il n’a pas perçu de revenus en Belgique durant cette période. La cour a finalement annulé les cotisations contestées et condamné la CARMF à verser des frais de défense à M. [S] [E].. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la législation applicable à M. [S] [E] concernant son affiliation à la CARMF ?La législation applicable à M. [S] [E] est régie par le règlement CE n° 883/2004, qui établit les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union européenne. Selon l’article 13 du règlement CE n° 883/2004 : « 2. Une personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise : a) à la législation de l’État membre de résidence s’il exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; ou b) à la législation de l’État membre dans lequel est situé le centre d’intérêt de ses activités, s’il ne réside pas dans l’un des États membres dans lesquels il exerce une partie substantielle de son activité. » M. [S] [E] soutient qu’il a continué à exercer son activité en Belgique et en France, et qu’il est donc assujetti à la législation belge. Il invoque également l’article 87 §8 du même règlement, qui précise : « Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée… » Ainsi, M. [S] [E] argue que sa situation n’a pas changé depuis 2013, ce qui justifierait son affiliation à la sécurité sociale belge. Quels sont les effets des certificats A1 sur l’affiliation de M. [S] [E] ?Les certificats A1, délivrés par l’INASTI, attestent de l’affiliation de M. [S] [E] à la sécurité sociale belge. L’article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 stipule : « 1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis. » Cela signifie que tant que les certificats A1 ne sont pas annulés, ils créent une présomption de régularité de l’affiliation de M. [S] [E] au régime de sécurité sociale belge. La CARMF, en contestant ces certificats, doit prouver qu’ils ont été annulés ou déclarés invalides. En l’espèce, la CARMF n’a pas démontré que les certificats A1 avaient été annulés, ce qui renforce la position de M. [S] [E] quant à son affiliation à la sécurité sociale belge. Quelles sont les conséquences de la décision de la CARMF sur les cotisations de M. [S] [E] ?La décision de la CARMF d’affilier M. [S] [E] à partir du 1er janvier 2013 a des conséquences directes sur ses cotisations sociales. M. [S] [E] conteste cette décision, arguant qu’il a déjà payé ses cotisations en Belgique et qu’il ne devrait pas être assujetti à des cotisations en France pour la même période. L’article 14 bis §2 du règlement CEE n° 1408/71 précise : « La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. » M. [S] [E] soutient qu’il a exercé une activité substantielle en Belgique, ce qui justifierait son assujettissement à la législation belge et non à celle de la CARMF. La cour a finalement décidé d’annuler les appels de cotisations de la CARMF pour les années 2013 à 2018, confirmant ainsi que M. [S] [E] ne devait pas payer de cotisations à la CARMF pour cette période. La CARMF a été condamnée à rembourser les frais de défense de M. [S] [E] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » |
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