Visites domiciliaires et désistement : Questions / Réponses juridiques

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Visites domiciliaires et désistement : Questions / Réponses juridiques

Le 19 juin 2023, le juge des libertés a autorisé des visites domiciliaires au domicile de M. [D] [W] et au siège de la société One System. Une commission rogatoire a été délivrée pour superviser ces visites. Le 22 juin, les douanes ont effectué une visite à Miribel, entraînant un recours des sociétés LM Réalisations et C.T. Consultants le 25 septembre. Après plusieurs renvois, les sociétés se sont désistées de leur recours le 2 décembre 2024. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance, condamnant les sociétés aux dépens de la procédure.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de validité des visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention ?

Les visites domiciliaires sont régies par l’article 56 du Code de procédure pénale, qui stipule que :

« Les visites domiciliaires peuvent être ordonnées par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, lorsque des indices graves et concordants laissent supposer qu’une infraction a été commise. »

Il est également précisé que ces visites doivent être effectuées dans le respect de la vie privée des personnes et que les lieux à visiter doivent être clairement désignés dans l’ordonnance.

En l’espèce, l’ordonnance du 19 juin 2023 a autorisé des visites dans des lieux spécifiques, tant à usage d’habitation que professionnel, ce qui est conforme aux exigences de l’article 56.

De plus, l’article 57 du même code précise que :

« Les visites domiciliaires doivent être effectuées en présence de la personne chez qui elles sont réalisées ou, à défaut, de son représentant. »

Cela garantit que les droits des personnes concernées sont respectés durant la procédure.

Quel est le rôle du premier président de la cour d’appel dans le cadre d’un recours contre un procès-verbal de visite et de saisie ?

Le premier président de la cour d’appel joue un rôle crucial dans le traitement des recours formés contre les décisions des juges des libertés et de la détention. Selon l’article 80-1 du Code de procédure pénale :

« Le premier président de la cour d’appel est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions du juge des libertés et de la détention. »

Ce recours doit être exercé dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision contestée.

Dans le cas présent, les sociétés LM Réalisations et C.T. Consultants ont formé un recours le 25 septembre 2023, ce qui est dans le délai imparti.

Cependant, il est important de noter que le premier président doit examiner la légalité de la décision contestée, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale du juge qui a ordonné la visite.

L’article 80-2 précise que :

« Le premier président peut annuler la décision du juge des libertés et de la détention s’il constate une irrégularité dans la procédure. »

Dans cette affaire, le désistement des sociétés a conduit à l’extinction de l’instance, ce qui a mis fin à l’examen du recours.

Quelles sont les conséquences d’un désistement de recours en matière de procédure civile ?

Le désistement de recours est encadré par l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. »

Ce désistement peut être total ou partiel et doit être notifié au greffe.

Dans le cas présent, les sociétés LM Réalisations et C.T. Consultants se sont désistées de leur recours le 2 décembre 2024, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance, comme l’indique l’ordonnance du délégué du premier président.

L’article 397 du même code précise que :

« Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, sauf disposition contraire. »

Ainsi, l’instance a été déclarée éteinte, et les dépens ont été laissés à la charge des sociétés, in solidum entre elles, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. »

Cela signifie que les sociétés devront supporter les frais liés à la procédure, même si elles ont décidé de se désister.


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