Hypothèque judiciaire : Questions / Réponses juridiques

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Hypothèque judiciaire : Questions / Réponses juridiques

Lors de l’audience sur incident du 12 novembre 2024, il a été annoncé que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2025. Le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [U] un prêt immobilier de 888 000 euros, modifié à 2,55 % en 2015. Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre le 27 octobre 2022. Le 30 juin 2023, une hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée sur ses parts immobilières. M. [U] conteste cette hypothèque, arguant de son inopposabilité dans le cadre de la procédure collective, et a été invité à saisir la chambre des procédures collectives.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CREDIT LYONNAIS ?

L’hypothèque judiciaire provisoire est une mesure conservatoire qui permet à un créancier de garantir le paiement de sa créance en inscrivant une hypothèque sur un bien immobilier du débiteur.

Selon l’article 2414 du Code civil, « l’hypothèque est un droit réel qui confère à son titulaire un droit de préférence sur le produit de la vente d’un bien immobilier. »

Dans le cas présent, le CREDIT LYONNAIS a obtenu une autorisation du juge de l’exécution pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts de M. [U] dans l’appartement qu’il possède, afin de garantir sa créance de 591 000 euros.

Cette inscription a été effectuée dans le cadre d’une procédure collective, ce qui soulève des questions sur la validité et l’opposabilité de cette hypothèque, notamment en raison des dispositions des articles L. 622-30 et L. 641-3 du Code de commerce.

Quelles sont les conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur les créances antérieures ?

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a des conséquences importantes sur le traitement des créances antérieures au jugement d’ouverture.

L’article L. 641-3 du Code de commerce stipule que « les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent plus être payées. »

Cela signifie que, en principe, les créanciers ne peuvent pas poursuivre le paiement de leurs créances antérieures à la procédure collective, sauf exceptions prévues par la loi.

Cependant, l’article L. 622-7 du même code précise que « le créancier personnel d’un débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, bénéficie d’un droit de poursuite. »

Ainsi, le CREDIT LYONNAIS, en tant que créancier d’un avocat, peut revendiquer un droit de poursuite sur la résidence principale de M. [U], malgré l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Quelle est la compétence du tribunal en matière de contestation d’une hypothèque judiciaire provisoire ?

La compétence pour connaître des contestations relatives à une hypothèque judiciaire provisoire est strictement définie par le Code de commerce.

L’article R. 662-3 du Code de commerce établit que « le tribunal de la procédure collective et son juge-commissaire ont compétence exclusive pour connaître des contestations relatives aux mesures conservatoires prises dans le cadre de la procédure collective. »

Dans le cas présent, la contestation soulevée par M. [U] concernant l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CREDIT LYONNAIS doit être portée devant le tribunal de la procédure collective, et non devant le juge de l’exécution.

Cela signifie que le juge de la mise en état n’a pas la compétence pour statuer sur cette question, et que M. [U] doit saisir la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Paris pour faire valoir ses droits.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans le contexte de cette affaire, M. [U] a demandé au tribunal de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui verser 2 000 euros en application de cet article.

Cependant, le juge de la mise en état a décidé qu’il n’appartient pas de prononcer une telle condamnation, en raison de l’équité qui commande de ne pas imposer de frais irrépétibles dans cette situation.

Cela souligne l’importance de l’appréciation du juge dans l’application de l’article 700, qui peut varier en fonction des circonstances de chaque affaire.


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