Prescription des actions en contrat de crédit affecté – Questions / Réponses juridiques

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Prescription des actions en contrat de crédit affecté – Questions / Réponses juridiques

Le 8 janvier 2009, [K] [W] a commandé une installation photovoltaïque auprès de la SAS EVASOL pour 28.000 euros, financée par un crédit à 5,54%. La SAS EVASOL a été liquidée le 7 septembre 2016. En septembre 2023, [K] [W] et [G] [S] ont assigné la SELARL MARIE DUBOIS et la S.A. COFIDIS, demandant la nullité des contrats et la restitution des sommes versées. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, leurs demandes ont été déclarées irrecevables, le tribunal ayant constaté la prescription des actions en nullité et en responsabilité. Les requérants ont été condamnés aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité des demandes

La recevabilité des demandes est un point crucial dans cette affaire. En vertu de l’article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

L’article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans cette affaire, le bon de commande a été signé le 8 janvier 2009. Les requérants auraient donc dû agir dans un délai de cinq ans à partir de cette date. Or, ils ont introduit leur action plus de 14 ans après la signature, ce qui est manifestement hors délai.

Ainsi, la demande en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le Code de la consommation est prescrite, et les requérants sont déclarés irrecevables en leur demande.

Sur le moyen tiré du dol

L’action en nullité du contrat de vente pour dol est également soumise à la prescription de cinq ans, comme le stipule l’article 2224 du Code civil. Cette prescription commence à courir à partir du jour où le dol a été découvert.

Dans cette affaire, la première facture de revente d’électricité a été établie le 25 novembre 2014. À partir de cette date, les requérants étaient en mesure de comparer les résultats obtenus aux promesses alléguées.

L’action en nullité fondée sur le dol, introduite bien plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite. Par conséquent, [K] [W] et [G] [S] sont irrecevables en leur demande en nullité du contrat principal.

Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds

L’article 2224 du Code civil précise que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Le point de départ du délai de prescription pour l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire se situe au jour de la libération des fonds ou, au plus tard, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.

Dans cette affaire, les fonds ont été débloqués avant l’émission de la première facture de revente d’électricité. Par conséquent, [K] [W] et [G] [S] sont également prescrits en leur action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS, plus de cinq années après la première échéance de remboursement du crédit.

Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.

Le contrat de crédit affecté a été conclu le 8 janvier 2009, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. Ainsi, [K] [W] et [G] [S] sont prescrits en leur demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

En conséquence, il y a lieu de déclarer [K] [W] et [G] [S] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, [K] [W] et [G] [S], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Cependant, la situation économique respective des parties commande de dire qu’il n’y a pas lieu à application de cet article.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.


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