Le 1er novembre 2020, M. [U] [H] a signé un bail d’habitation avec M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] pour un logement à [Localité 5], d’une durée de trois ans et d’un loyer mensuel de 700 euros. Les locataires ont quitté les lieux le 2 août 2022. Le 14 mars 2023, ils ont assigné M. [U] [H] en justice pour obtenir réparation. Le tribunal a condamné M. [U] [H] à verser 14 700 euros pour préjudice de jouissance. Ce dernier a interjeté appel et demandé la suspension de l’exécution provisoire, mais sa demande a été jugée irrecevable.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoireLa demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par M. [U] [H] est régie par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Dans le cas présent, M. [U] [H] n’a pas produit de pièces justifiant d’une modification de sa situation qui pourrait rendre l’exécution de la décision de première instance excessivement préjudiciable. Il a été constaté que, malgré ses déclarations de précarité, il a pu bénéficier d’un emploi permettant la mise en œuvre d’une procédure de saisie-arrêt. Ainsi, la cour a jugé que M. [U] [H] n’a pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives, rendant sa demande irrecevable. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépensConcernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, M. [U] [H] ayant succombé dans ses demandes, il a été jugé équitable de le condamner à verser à M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme de 500 euros en application de cet article. De plus, la cour a également statué sur la charge des dépens, en précisant que M. [U] [H] devait supporter l’intégralité des dépens de la procédure, conformément aux règles générales en matière de frais de justice. Ces décisions sont justifiées par le fait que M. [U] [H] a été débouté de ses demandes, ce qui entraîne la responsabilité de la partie perdante pour les frais engagés par la partie gagnante. |
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