Isabelle PAYET est impliquée dans une affaire où la société SAS LEMARCHAL CELESTIN a assigné plusieurs défendeurs pour occupation illicite d’un bien immobilier. Lors de l’audience du 24 décembre 2024, les défendeurs ne se sont pas présentés. La société a demandé leur expulsion et le versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté une violation du droit de propriété et a jugé l’expulsion nécessaire. Les défendeurs ont été condamnés à verser 2 000 euros pour frais et à supporter les dépens de la procédure. L’ordonnance a été signée par le président.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une expulsion en référé selon l’article 835 du Code de Procédure Civile ?L’article 835 du Code de Procédure Civile stipule que : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” Ainsi, pour ordonner une expulsion en référé, il faut que : 1. Le trouble soit manifestement illicite, ce qui implique une violation évidente de la règle de droit. 2. L’existence de l’obligation d’expulsion ne soit pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, la société LEMARECHAL CELESTIN a démontré que son droit de propriété était violé par une occupation illicite, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Quels sont les délais d’expulsion prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ?L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que : “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.” Dans le cas présent, les occupants ont été reconnus comme étant entrés dans les lieux sans titre, ce qui permet au juge de supprimer ce délai. Quelles sont les conditions de sursis à l’expulsion selon l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ?L’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que : “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” Dans cette affaire, le juge a constaté que les occupants avaient pénétré dans les lieux par voie de fait, ce qui justifie la suppression du bénéfice du sursis à l’expulsion. Comment sont déterminés les frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ?L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : “Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.” Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent être récupérés, tels que les honoraires d’avocat. Dans cette affaire, la société LEMARECHAL CELESTIN a été condamnée à recevoir 2 000 euros de la part des défendeurs, en raison de leur perte dans la procédure. Cette décision est fondée sur le principe d’équité, car il serait inéquitable de laisser la société supporter seule les frais liés à la procédure. |
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