Mme [C] [R] [S], propriétaire à Neuilly-sur-Seine, a demandé la scission de la copropriété lors d’une assemblée générale le 8 juin 2023, mais sa résolution a été rejetée. En réponse, elle a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler l’assemblée et réclamer 100.000 euros en dommages et intérêts. Le syndicat a contesté sa qualité d’opposante, arguant qu’elle avait voté en faveur d’autres résolutions. Le tribunal a déclaré sa demande d’annulation irrecevable, mais a renvoyé la question de la résolution n°20. Mme [S] a été condamnée à verser 1.000 euros au syndicat pour les frais engagés.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entierLe syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2023, en se fondant sur les articles 789 et 122 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, notamment celles qui concernent la qualité à agir. L’article 122 précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir. L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que les actions visant à contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois suivant la notification des décisions. Il est établi que Mme [S] a voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée, ce qui ne lui confère pas la qualité d’opposante requise pour contester l’assemblée dans son entier. En effet, un copropriétaire qui a voté pour ou s’est abstenu ne peut pas contester les décisions adoptées. Ainsi, la demande d’annulation de l’assemblée générale est déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°20Le syndicat des copropriétaires a également soulevé l’irrecevabilité de la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°20, en se basant sur les mêmes articles du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965. L’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 précise que lorsque la division de la propriété est demandée, l’assemblée générale doit statuer sur le principe de la scission et sur les modalités de celle-ci. La résolution n°20, qui ne portait que sur le principe de la scission, ne constitue pas une décision définitive et ne peut donc pas faire l’objet d’une contestation. Il est admis que les décisions de principe, qui ne lient pas l’assemblée, ne sont pas susceptibles de recours. En l’espèce, la résolution n°20 n’a pas défini les modalités de la scission, ce qui la rend insusceptible de contestation. Cependant, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat, considérant que la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°20 doit être examinée au fond, car elle ne s’analyse pas en une simple exception de procédure. Sur la proposition de médiationConformément à l’article 127 du code de procédure civile, le juge peut proposer une mesure de médiation lorsque les parties ne justifient pas de diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige. L’article 131-1 précise que le juge peut désigner une tierce personne pour aider les parties à trouver une solution. Dans le contexte de ce litige, il est jugé utile de proposer aux parties de recourir à une mesure de médiation. Cela leur permettrait d’élaborer ensemble une solution durable, avec l’aide d’un tiers. Les avocats des parties devront faire connaître leur accord ou non sur l’organisation de cette mesure de médiation avant le 31 janvier 2025. Sur les mesures accessoiresEn application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] qui succombe dans sa demande principale, supportera les dépens de l’incident. Sa demande fondée sur l’article 700 sera rejetée, et elle sera condamnée à verser une somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires. L’article 699 du même code prévoit que les dépens peuvent être recouvrés par l’avocat du syndicat. L’équité commande que Mme [S] ne laisse pas le syndicat supporter l’intégralité des frais engagés pour faire valoir ses droits. Ainsi, le tribunal a statué en conséquence sur les dépens et les frais irrépétibles, en condamnant Mme [S] à verser une somme au syndicat des copropriétaires. |
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