La SCI Moumi, dirigée par M. [P] [H], a subi des dégâts des eaux dans ses caves en mars 2019, causés par un copropriétaire. Malgré plusieurs notifications et mises en demeure au syndic, la SCI a été contrainte d’assigner le syndicat des copropriétaires en mars 2021 pour obtenir réparation. En juin 2023, elle a réclamé 29 128 euros pour la restauration de tableaux endommagés. Cependant, le tribunal a jugé que la SCI n’avait pas prouvé la responsabilité du syndicat, déboutant ainsi ses demandes d’indemnisation et la condamnant à payer les dépens. Le jugement a été rendu le 10 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des demandesLa question de la recevabilité des demandes formulées par la SCI Moumi, M. [P] [H] et M. [E] [H] se pose en raison des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires. L’article 122 du code de procédure civile stipule que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il est important de noter que, selon l’article 789 du même code, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandeurs en raison de la non-justification de la qualité de propriétaire des œuvres d’art, de la déclaration de sinistre auprès de leur assureur, et de la mise en cause de Mme [L] [G] et/ou de son assureur. Cependant, il a été établi que ces questions ne constituent pas des fins de non-recevoir, mais plutôt des moyens de défense au fond. Ainsi, le tribunal a déclaré recevables les demandes formées par la SCI Moumi, M. [P] [H] et M. [E] [H]. Sur les demandes indemnitairesLes demandeurs sollicitent l’indemnisation des préjudices subis en raison des infiltrations d’eau survenues dans leurs caves, en se fondant sur l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cet article dispose que « le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Il en résulte un régime de responsabilité objective pour le syndicat des copropriétaires, qui est responsable des dommages causés par un défaut d’entretien des parties communes, sans qu’une faute de sa part doive être prouvée. Les demandeurs ont produit des éléments de preuve, tels que des courriels, des photographies et des factures, attestant des dégâts causés par les infiltrations d’eau. Cependant, pour engager la responsabilité du syndicat, il leur incombe de prouver que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes. Le tribunal a constaté que, bien que des infiltrations d’eau aient eu lieu, les demandeurs n’ont pas réussi à établir que ces infiltrations provenaient des parties communes. En conséquence, le tribunal a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépensL’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Étant donné que la SCI Moumi, M. [P] [H] et M. [E] [H] ont perdu le procès, ils ont été condamnés à payer les entiers dépens de l’instance. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge a condamné la partie perdante à verser à l’autre partie une somme déterminée pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi, la SCI Moumi, M. [P] [H] et M. [E] [H] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoireLes articles 514 et suivants du code de procédure civile précisent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige. Ainsi, l’exécution provisoire a été maintenue, permettant au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans délai. |
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