Prolongation de la rétention administrative : évaluation de la menace à l’ordre public – Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention administrative : évaluation de la menace à l’ordre public – Questions / Réponses juridiques.

Monsieur X, sous le coup d’un arrêté de reconduite à la frontière du 17 mai 2023, est placé en rétention administrative le 26 octobre 2024. Malgré plusieurs prolongations décidées par le tribunal de Perpignan, il conteste la légalité de la dernière prolongation, arguant qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cependant, le préfet soutient le contraire, invoquant les antécédents judiciaires de Monsieur X, dont une condamnation pour homicide involontaire. Le tribunal, après examen des faits, rejette l’appel de Monsieur X et confirme la prolongation de sa rétention, considérant les démarches administratives suffisantes.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par Monsieur X se disant [V] [G] alias se disant [X] [S] est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article R 743-10 stipule que :

« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. »

De plus, l’article R 743-11 précise que :

« L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. »

Dans le cas présent, Monsieur X a formalisé son appel le 10 janvier 2025 à 13h09, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du 09 janvier 2025.

Ainsi, l’appel est jugé recevable conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur la menace pour l’ordre public

L’article L. 742-5 du CESEDA est fondamental pour évaluer la menace à l’ordre public. Il dispose que :

« La rétention administrative d’un étranger peut être prolongée si celui-ci représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. »

Dans le cas de Monsieur X, plusieurs éléments justifient cette menace. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 7 novembre 2017 à 12 mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour homicide involontaire et blessures involontaires.

Le tribunal a souligné la gravité des faits, notamment la volonté de dissimulation de l’appelant.

De plus, Monsieur X a été signalé au FAED à sept reprises sous quatre identités différentes entre 2012 et 2021 pour diverses infractions, y compris des atteintes à l’autorité et des menaces de mort.

Ces éléments, conjugués à la nature et à la gravité des faits, caractérisent une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, justifiant ainsi le prolongement de sa rétention administrative.

Sur les diligences de l’administration

L’administration a l’obligation de justifier les diligences effectuées pour procéder à l’éloignement de l’étranger, conformément aux exigences légales.

Dans cette affaire, il est noté que l’administration a agi dès le 27 octobre 2024 en saisissant l’ambassade de Syrie et le consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer consulaire.

L’article R 743-19 du CESEDA précise que :

« L’administration doit justifier des diligences effectuées pour l’éloignement de l’étranger. »

Monsieur X a été présenté au consulat d’Algérie le 6 novembre 2024, mais a refusé de s’exprimer, ce qui a conduit à une procédure d’identification auprès des autorités algériennes.

Des relances ont été effectuées régulièrement, ce qui démontre que l’administration a pris les mesures nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé.

Ainsi, les diligences de l’administration sont jugées suffisantes pour justifier le prolongement de la rétention.


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