Monsieur [D] X, en rétention administrative depuis le 9 janvier 2025, conteste la régularité de la procédure. Son avocat souligne que les agents ayant consulté les fichiers de police n’étaient pas habilités, et qu’aucun procès-verbal ne prouve cette habilitation. En revanche, la Préfecture du Loiret défend la légalité de ces consultations, affirmant qu’elles ont été effectuées par un agent habilité. Le juge doit évaluer les perspectives d’éloignement, alors que la Préfecture a contacté le consulat d’Algérie pour un laissez-passer. Le tribunal a finalement prolongé la rétention de 26 jours, rejetant les exceptions de nullité.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrativeLa question de la régularité de la procédure de rétention administrative soulève des préoccupations quant à l’habilitation des agents ayant consulté les fichiers FAED et INTERPOL. Selon l’article R. 40-38-7 du Code de procédure pénale, seuls les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dûment habilités, peuvent accéder aux données des fichiers mentionnés. Cet article stipule que : « 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes, 2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation. » Il est donc impératif que l’agent ait une habilitation individuelle et spéciale pour consulter ces fichiers. De plus, l’article 15-5 du Code de procédure pénale précise que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. » Ainsi, l’absence de mention de cette habilitation sur les pièces de procédure ne conduit pas automatiquement à la nullité de la procédure, mais la juridiction doit vérifier la réalité de l’habilitation. Dans le cas présent, bien que la consultation des fichiers ait été effectuée par un agent habilité, le placement en rétention de Monsieur [D] X ne s’est pas fait immédiatement après cette consultation, ce qui écarte le moyen soulevé par la défense. Sur le bien-fondé de la requêteLa question du bien-fondé de la requête de prolongation de la rétention administrative repose sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Le juge judiciaire vérifie les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention. » Il est donc de la compétence du juge judiciaire d’apprécier les perspectives d’éloignement, en tenant compte des efforts de l’administration pour procéder à l’éloignement de l’étranger. Dans cette affaire, la préfecture a démontré avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui est conforme aux exigences des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA. La préfecture a justifié avoir contacté le consulat d’Algérie le 25 novembre 2024 et avoir relancé les autorités le jour même du placement en rétention. Ces diligences ont été effectuées dans un délai raisonnable, ce qui permet de conclure à la légitimité de la prolongation de la rétention administrative. Ainsi, le moyen soulevé par la défense concernant l’absence de perspectives d’éloignement suffisantes est écarté, et la requête de la préfecture est jugée fondée. |
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