Prolongation de rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

M. [S] [R], né le 19 mars 1992 au Maroc, est en rétention administrative. Le préfet de la Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention, prolongé par un juge jusqu’au 8 février 2025. L’association assfam a interjeté appel de cette décision, jugée recevable. M. [S] [R] a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation, mais le tribunal a déclaré cette contestation irrecevable. Il a également soutenu que l’administration n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour son éloignement, ce qui a été réfuté. Le tribunal a confirmé la prolongation de sa rétention, estimant les perspectives d’éloignement raisonnables.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’acte d’appel

L’appel de M. [S] [R] est jugé recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel des décisions de maintien en rétention administrative ».

Les articles R. 743-10 et R. 743-11 précisent respectivement les modalités de notification et de motivation de l’appel.

Il est donc essentiel que l’appel soit motivé, ce qui a été respecté dans ce cas.

Cependant, il est important de noter que la motivation doit être suffisamment précise pour être recevable.

Sur la compétence de l’auteur de la requête

M. [S] [R] conteste la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

Il soutient que le juge judiciaire doit vérifier cette compétence et que l’irrégularité alléguée doit entraîner sa remise en liberté.

L’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité ».

Dans ce cas, l’argument selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire » ne constitue pas une motivation suffisante.

De plus, aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant.

Ainsi, l’appel a été déclaré irrecevable sur ce point.

Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration

M. [S] [R] affirme que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement, en particulier en ce qui concerne les relances des autorités marocaines.

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours ».

Il énumère également les cas dans lesquels la prolongation peut être justifiée, notamment en cas d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

L’article L. 741-3 précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Dans cette affaire, l’administration a démontré avoir sollicité les autorités marocaines pour obtenir un laissez-passer consulaire.

Les relances ont été effectuées à plusieurs reprises, et l’absence de réponse ne peut être imputée à l’administration française.

Ainsi, l’ordonnance prolongeant la rétention a été confirmée.


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