M. [M] [H], citoyen ukrainien, a été placé en rétention administrative le 8 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français. Le 9 janvier 2025, il a interjeté appel de la prolongation de sa rétention, arguant de l’absence de mesures administratives et de la impossibilité d’éloignement en raison de la suspension des vols vers l’Ukraine. La cour a examiné les arguments, notant que les signalements pour conduite sans permis n’établissaient pas une menace sérieuse à l’ordre public. En conséquence, elle a infirmé l’ordonnance initiale, rejetant la prolongation de la rétention.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. » Ainsi, pour qu’une prolongation soit justifiée, il faut que l’une des conditions énoncées soit remplie, notamment en cas de menace pour l’ordre public ou d’absence de moyens de transport. Comment le juge évalue-t-il la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?L’évaluation de la menace pour l’ordre public doit se fonder sur des éléments objectifs et démontrés par l’administration. La jurisprudence a établi que : « La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. » Il est également précisé que : « La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public. » Ainsi, le juge doit examiner les circonstances spécifiques de chaque cas, en tenant compte des antécédents de l’individu et de la nature des infractions commises, pour déterminer si une menace réelle existe. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de diligences pour l’éloignement d’un étranger en rétention ?Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier les diligences accomplies par l’administration. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention doit rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Cela implique que dès le placement en rétention, l’administration doit engager des actions concrètes pour organiser le retour de l’étranger dans son pays d’origine. En l’absence de telles diligences, le maintien en rétention peut être considéré comme injustifié, surtout si aucune perspective d’éloignement n’est envisageable. Quelles sont les conséquences d’une absence de moyens de transport pour l’éloignement d’un étranger en rétention ?L’absence de moyens de transport est un motif qui peut justifier la non-prolongation de la rétention administrative. L’article L. 742-4, alinéa 3, mentionne que la décision d’éloignement ne peut être exécutée en raison de : « b) de l’absence de moyens de transport. » Dans le cas de M. [M] [H], il a été établi qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse d’obtenir un vol à destination de l’Ukraine en raison du contexte de guerre et de la suspension des vols. Cela signifie que, même si l’administration avait des raisons de maintenir la rétention, l’absence de moyens de transport rendait impossible l’exécution de la mesure d’éloignement, justifiant ainsi la décision de ne pas prolonger la rétention. |
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