Prolongation de rétention : évaluation des droits individuels – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de rétention : évaluation des droits individuels – Questions / Réponses juridiques

Le 02 janvier 2025, le préfet de la Savoie a notifié un arrêté d’expulsion à M. [H] [E], suivi de son placement en rétention. Le 08 janvier, une demande de prolongation de cette rétention a été soumise au juge des libertés, qui a accepté la requête. M. [H] [E] a interjeté appel le 10 janvier, arguant que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ. Lors de l’audience du 11 janvier, son avocat a soutenu que des consultations avec les autorités italiennes et britanniques auraient dû être menées. L’appel a été déclaré recevable, mais l’ordonnance confirmée.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. [H] [E] est déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 743-21 stipule que :

« L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. »

L’article R. 743-10 précise que :

« L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal administratif. »

Enfin, l’article R. 743-11 indique que :

« La déclaration d’appel doit être signée par l’appelant ou son avocat. »

Dans le cas présent, M. [H] [E] a interjeté appel dans les formes et délais légaux, ce qui rend son appel recevable.

Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences effectuées par l’autorité préfectorale en vue de l’éloignement

En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, il est stipulé que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Dans cette affaire, M. [H] [E] ne disposait pas de documents d’identité ou de voyage permettant de vérifier son identité exacte. Il a refusé, le 06 janvier 2025, de fournir des informations sur sa nationalité ou d’autres demandes d’asile dans des pays tiers.

Ainsi, l’interrogation des autorités étrangères, comme le soutient son conseil, semble inappropriée dans ce contexte.

De plus, M. [H] [E] ne pouvant être expulsé vers l’Afghanistan en raison de menaces pesant sur sa personne, le préfet de la Savoie a pris un arrêté le 07 janvier 2025, prescrivant son éloignement vers tout pays tiers où il pourrait être légalement admissible.

Cela démontre que l’autorité préfectorale a bien effectué les diligences nécessaires à son éloignement durant les quatre premiers jours de rétention.

En conséquence, le grief soulevé par M. [H] [E] n’est pas fondé, et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.


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