Le 26 octobre 2024, [G] [X] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés les 30 octobre, 25 novembre et 25 décembre 2024. Le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée par le juge le 9 janvier. Le lendemain, [G] [X] a interjeté appel, soutenant qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public. Cependant, il a été éloigné vers la Tunisie le 10 janvier, avant l’audience prévue, et son avocat a été entendu. L’ordonnance de prolongation a été confirmée.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel de [G] [X] ?L’appel de [G] [X] est déclaré recevable car il a été formé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : – **Article L. 743-21** : « L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » – **Article R. 743-10** : « L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire. » – **Article R. 743-11** : « La déclaration d’appel doit indiquer les motifs de l’appel. » Ainsi, la procédure a été respectée, rendant l’appel recevable. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont définies par l’article L. 742-5 du CESEDA. Cet article précise que : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Comment le comportement de [G] [X] a-t-il été interprété par le juge ?Le comportement de [G] [X] a été interprété comme une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, conformément à l’article L. 742-5 du CESEDA. Il a été constaté que, lors de la troisième période de prolongation de sa rétention, [G] [X] s’est opposé fermement à son embarquement, affirmant ne pas être de nationalité tunisienne, malgré la reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes. Cette opposition répétée et déterminée a été jugée comme une obstruction, ce qui justifie la prolongation de sa rétention. Ainsi, le juge a conclu que les conditions pour une prolongation exceptionnelle étaient réunies, confirmant la décision initiale. Quelles sont les implications de la décision de confirmation de l’ordonnance déférée ?La confirmation de l’ordonnance déférée implique que la prolongation de la rétention de [G] [X] est validée par la cour. Cela signifie que : – La décision du juge des libertés et de la détention est considérée comme conforme aux dispositions légales du CESEDA. – [G] [X] reste en rétention pour la durée supplémentaire décidée, soit quinze jours, en raison de son comportement obstructif. – Cette décision peut avoir des conséquences sur la situation de l’individu, notamment en ce qui concerne son éloignement vers la Tunisie. En somme, la confirmation de l’ordonnance déférée renforce la légitimité de la mesure de rétention administrative en cours. |
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